Sous-section 1 : Plates-formes de travail.
Code du travail · articles R4534-74 à R4534-80 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R4534-74Les dispositions de la présente section ne font pas obstacles à celles applicables à l'exécution des travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail utilisés à cette fin prévues aux…
- Art. R4534-75Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers sont :
- Art. R4534-76Les plates-formes de travail sont établies sur des parties solides de la construction.
- Art. R4534-77Les plates-formes de travail et les boulins supportant leur plancher obéissent aux caractéristiques prévues pour les échafaudages aux articles R.
- Art. R4534-78Les plates-formes de travail sont munies, sur les côtés extérieurs :
- Art. R4534-79Les garde-corps des plates-formes de travail sont solidement fixés à l'intérieur des montants.
- Art. R4534-80Lorsque des plates-formes de travail reposent sur des chevalets ou des tréteaux, ces derniers ne sont pas espacés de plus de 2 mètres.