Sous-section 2 : Passerelles et escaliers.
Code du travail · articles R4534-81 à R4534-84 · 4 articles
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Les 4 articles
- Art. R4534-81Les planchers des passerelles obéissent aux dispositions relatives aux planchers des plates-formes de travail.
- Art. R4534-82Les passerelles ainsi que les diverses installations sur lesquelles circulent des personnes sont munies, en bordure du vide, de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de…
- Art. R4534-83Lorsque les passerelles sont rendues glissantes par suite de verglas, de gelée ou de neige, des mesures sont prises pour prévenir toute glissade.
- Art. R4534-84Les escaliers qui ne sont pas munis de leurs rampes définitives sont bordés, du côté du vide, de garde-corps et de plinthes.