Section 4 : Ambiance physique de travail.

Code du travail · articles R4542-12 à R4542-15 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R4542-12Les équipements des postes de travail ne doivent pas produire un surcroît de chaleur susceptible de constituer une gêne pour les travailleurs.
  2. Art. R4542-13Les radiations, à l'exception de la partie visible du spectre électromagnétique, sont réduites à des niveaux négligeables pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
  3. Art. R4542-14Un taux d'humidité satisfaisant est établi et maintenu dans les locaux affectés au travail sur écran de visualisation.
  4. Art. R4542-15Le bruit émis par les équipements du poste de travail est pris en compte lors de l'aménagement du poste de façon, en particulier, à ne pas perturber l'attention et l'audition.