Section 6 : Formation des travailleurs.
Code du travail · articles R4543-22 à R4543-24 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R4543-22Tout travailleur effectuant les interventions ou travaux mentionnés à l'article R.
- Art. R4543-23La formation comporte une période d'exercices pratiques effectuée sous le contrôle d'un tuteur désigné par l'employeur.
- Art. R4543-24L'accomplissement de la formation spécifique prévue à la présente section fait l'objet d'une attestation nominative remise au travailleur par l'employeur, après une évaluation effectuée par ce…