Section 6 : Formation des travailleurs.

Code du travail · articles R4543-22 à R4543-24 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R4543-22Tout travailleur effectuant les interventions ou travaux mentionnés à l'article R.
  2. Art. R4543-23La formation comporte une période d'exercices pratiques effectuée sous le contrôle d'un tuteur désigné par l'employeur.
  3. Art. R4543-24L'accomplissement de la formation spécifique prévue à la présente section fait l'objet d'une attestation nominative remise au travailleur par l'employeur, après une évaluation effectuée par ce…