Chapitre III : Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure.

Code du travail · articles R4543-1 à R4543-28 · 28 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 28 articles

  1. Section 1 : Champ d'application.

    Art. R4543-1Les dispositions des sections 2 à 6 du présent chapitre sont applicables, sans préjudice de celles du titre Ier du présent livre, aux interventions de vérification, de maintenance, de contrôle…
  2. Section 2 : Etude de sécurité spécifique.

    Art. R4543-2Les interventions et travaux mentionnés à l'article R.
  3. Art. R4543-3L'étude est confiée à une personne compétente dans le domaine de la prévention des risques et connaissant les dispositions applicables aux interventions et travaux mentionnés à l'article R.
  4. Art. R4543-4L'étude de sécurité spécifique est mise à jour, dans un délai de six semaines, lorsque survient un événement susceptible d'affecter l'évaluation des risques, notamment :
  5. Art. R4543-5Le rapport de contrôle technique défini à l'article R.
  6. Art. R4543-6Sauf dans le cas prévu à l'article R.
  7. Art. R4543-7Le chef de l'entreprise intervenante tient l'étude de sécurité à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité…
  8. Art. R4543-8Lorsque le dossier de maintenance élaboré en application de l'article R.
  9. Art. R4543-9Pour chaque équipement pris en charge dans le cadre de la réalisation d'interventions ou travaux mentionnés à l'article R.
  10. Art. R4543-10L'étude de sécurité comporte toutes les données permettant au chef de l'entreprise intervenante de définir et de mettre en œuvre les mesures de prévention qui s'imposent pour assurer la sécurité et…
  11. Art. R4543-11Une fiche signalétique annexée à l'étude de sécurité spécifique récapitule l'ensemble des risques mis en évidence.
  12. Section 3 : Information des travailleurs intervenants.

    Art. R4543-12Le personnel de l'entreprise intervenante a accès à l'étude de sécurité spécifique, avant l'exécution des interventions ou des travaux.
  13. Art. R4543-13La fiche signalétique est tenue en permanence à la disposition des travailleurs de l'entreprise intervenante soit dans le local de machinerie de l'ascenseur ou du monte-charge, soit dans un lieu…
  14. Section 4 : Organisation de l'intervention.

    Art. R4543-14Le chef de l'entreprise intervenante organise les interventions ou travaux de manière à assurer la sécurité et à préserver la santé des travailleurs qui les effectuent.
  15. Art. R4543-15Le chef de l'entreprise intervenante définit les interventions ou travaux nécessitant l'emploi de plus d'un travailleur, en fonction de leur caractère pénible, répétitif ou complexe.
  16. Art. R4543-16Lors de l'organisation des interventions ou travaux mentionnés à l'article R.
  17. Art. R4543-17Lorsqu'un ou plusieurs appareils circulent simultanément dans la même gaine, les interventions ou travaux sur l'un d'eux sont effectués lorsque les autres ont été mis à l'arrêt, sauf si la…
  18. Art. R4543-18Lorsque les interventions ou travaux exigent la présence d'un travailleur en toit de cabine et que l'équipement est doté du dispositif de commande de manœuvre d'inspection, ces interventions ou…
  19. Section 5 : Travailleurs isolés.

    Art. R4543-19Un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais.
  20. Art. R4543-20Un travailleur isolé ne peut réaliser des interventions ou travaux qui :
  21. Art. R4543-21Un travailleur isolé ne peut réaliser des interventions ou travaux qui conduisent à sa présence sur le toit de l'habitacle d'un équipement pendant son déplacement qu'aux conditions cumulatives…
  22. Section 6 : Formation des travailleurs.

    Art. R4543-22Tout travailleur effectuant les interventions ou travaux mentionnés à l'article R.
  23. Art. R4543-23La formation comporte une période d'exercices pratiques effectuée sous le contrôle d'un tuteur désigné par l'employeur.
  24. Art. R4543-24L'accomplissement de la formation spécifique prévue à la présente section fait l'objet d'une attestation nominative remise au travailleur par l'employeur, après une évaluation effectuée par ce…
  25. Section 7 : Montage et démontage des ascenseurs.

    Art. R4543-25Les dispositions de la présente section s'appliquent au montage et au démontage des ascenseurs, sans préjudice de celles du titre III du présent livre.
  26. Art. R4543-26Le montage et le démontage des ascenseurs sont réalisés en suivant une méthode sûre.
  27. Art. R4543-27Toute opération de levage ou de maintien en hauteur de la cabine est effectuée au moyen d'un appareil de levage approprié.
  28. Art. R4543-28Tout salarié se déplaçant dans la trémie dispose des équipements de travail et des équipements de protection individuelle prévus par les articles R.