Section 5 : Travailleurs isolés.
Code du travail · articles R4543-19 à R4543-21 · 3 articles
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Les 3 articles
- Art. R4543-19Un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais.
- Art. R4543-20Un travailleur isolé ne peut réaliser des interventions ou travaux qui :
- Art. R4543-21Un travailleur isolé ne peut réaliser des interventions ou travaux qui conduisent à sa présence sur le toit de l'habitacle d'un équipement pendant son déplacement qu'aux conditions cumulatives…