Sous-section 1 : Travaux hors tension
Code du travail · articles R4544-21 à R4544-23 · 3 articles
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Les 3 articles
- Art. R4544-21Lorsqu'il a été convenu de mettre hors tension l'ouvrage ou l'installation électrique, l'employeur demande à l'exploitant de l'ouvrage ou au chef d'établissement de l'installation de procéder à…
- Art. R4544-22L'employeur ne commence les travaux que lorsqu'il est en possession d'un document attestant de la mise hors tension ou de la consignation.
- Art. R4544-23Une fois les travaux terminés ou suspendus, l'employeur, après s'être assuré qu'aucun travailleur n'intervient plus dans le périmètre délimité par les distances de sécurité prévues à l'article R.