Chapitre IV bis : Travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains

Code du travail · articles R4544-12 à R4544-33 · 22 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 22 articles

  1. Section 1 : Définitions et champ d'application

    Art. R4544-12Au sens du présent chapitre, on entend par :
  2. Art. R4544-13Les dispositions du présent chapitre comportent les prescriptions particulières aux travaux d'ordre non électrique effectués dans l'environnement des ouvrages ou installations électriques aériens ou…
  3. Section 2 : Obligations générales de l'employeur

    Art. R4544-14L'employeur effectuant les travaux définit et met en œuvre les mesures de prévention appropriées pour la réalisation des travaux dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques de façon…
  4. Art. R4544-15L'employeur s'assure que les travaux susceptibles d'entraîner un franchissement des distances de sécurité prévues à l'article R.
  5. Art. R4544-16Lorsque les travaux sont réalisés dans l'environnement de conducteurs maintenus sous tension, l'employeur met en œuvre, pour chaque opération nouvelle, des mesures de prévention définies à l'issue…
  6. Section 3 : Echanges préalables à la réalisation de travaux

    Art. R4544-17Pour les travaux dans l'environnement d'ouvrages électriques soumis à déclaration en vertu de l'article R.
  7. Art. R4544-18Pour les travaux agricoles ou horticoles mentionnés au 2° du I de l'article R.
  8. Art. R4544-19Pour les autres travaux dans l'environnement d'ouvrages électriques non soumis à l'obligation de déclaration ou de convention prévue à l'article R.
  9. Art. R4544-20Pour les travaux dans l'environnement d'une installation électrique, les informations et indications mentionnées au 2° de l'article R.
  10. Section 4 : Prescriptions particulières lors de l'exécution des travaux › Sous-section 1 : Travaux hors tension

    Art. R4544-21Lorsqu'il a été convenu de mettre hors tension l'ouvrage ou l'installation électrique, l'employeur demande à l'exploitant de l'ouvrage ou au chef d'établissement de l'installation de procéder à…
  11. Art. R4544-22L'employeur ne commence les travaux que lorsqu'il est en possession d'un document attestant de la mise hors tension ou de la consignation.
  12. Art. R4544-23Une fois les travaux terminés ou suspendus, l'employeur, après s'être assuré qu'aucun travailleur n'intervient plus dans le périmètre délimité par les distances de sécurité prévues à l'article R.
  13. Section 4 : Prescriptions particulières lors de l'exécution des travaux › Sous-section 2 : Travaux en présence de conducteurs maintenus sous tension › Paragraphe 1 : Travaux dans l'environnement de lignes aériennes nues

    Art. R4544-24Lors de l'exécution de travaux dans l'environnement de lignes aériennes nues, l'employeur s'assure que les travailleurs, les équipements de travail, les véhicules routiers utilisés et le matériel ou…
  14. Art. R4544-25Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions de vérification initiale, périodique et lors de la remise en service des équipements de travail automoteurs…
  15. Section 4 : Prescriptions particulières lors de l'exécution des travaux › Sous-section 2 : Travaux en présence de conducteurs maintenus sous tension › Paragraphe 2 : Travaux dans l'environnement de lignes aériennes ou canalisations souterraines isolées

    Art. R4544-26Pour l'exécution de travaux dans l'environnement de lignes aériennes ou de canalisations souterraines isolées, l'employeur délimite une zone d'approche prudente, définie par un arrêté des ministres…
  16. Art. R4544-27Lorsque les lignes aériennes isolées sont visibles, l'employeur organise les travaux, conformément aux règles de l'art, de manière à ne pas porter atteinte à l'état d'isolation de ces lignes ni à…
  17. Art. R4544-28Lorsque les canalisations souterraines isolées ne sont pas visibles, l'employeur vérifie que le responsable de projet mentionné à l'article R.
  18. Art. R4544-29Lors de l'exécution de travaux dans l'environnement d'une canalisation souterraine isolée rendue visible, l'employeur adapte le mode opératoire et met en œuvre les prescriptions prévues par les…
  19. Art. R4544-30Si, lors de la phase préparatoire ou la phase d'exécution de travaux dans l'environnement d'une ligne aérienne ou d'une canalisation souterraine isolées, l'employeur constate que l'état de…
  20. Section 5 : Information des travailleurs et surveillance

    Art. R4544-31Avant le commencement des travaux, l'employeur informe les travailleurs, au moyen d'une consigne écrite, des mesures de prévention à mettre en œuvre lors de l'exécution des travaux.
  21. Section 6 : Formation et habilitation

    Art. R4544-32Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les travaux réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains pour lesquels, notamment…
  22. Art. R4544-33Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles l'autorisation d'intervenir à proximité des réseaux prévue par l'article R.