Chapitre IV bis : Travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains
Code du travail · articles R4544-12 à R4544-33 · 22 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Définitions et champ d'application articles R4544-12 à R4544-13
- Section 2 : Obligations générales de l'employeur articles R4544-14 à R4544-16
- Section 3 : Echanges préalables à la réalisation de travaux articles R4544-17 à R4544-20
- Section 4 : Prescriptions particulières lors de l'exécution des travaux articles R4544-21 à R4544-30
- Section 5 : Information des travailleurs et surveillance article R4544-31
- Section 6 : Formation et habilitation articles R4544-32 à R4544-33
02Articles
Les 22 articles
Section 1 : Définitions et champ d'application
Art. R4544-12Au sens du présent chapitre, on entend par :- Art. R4544-13Les dispositions du présent chapitre comportent les prescriptions particulières aux travaux d'ordre non électrique effectués dans l'environnement des ouvrages ou installations électriques aériens ou…
Section 2 : Obligations générales de l'employeur
Art. R4544-14L'employeur effectuant les travaux définit et met en œuvre les mesures de prévention appropriées pour la réalisation des travaux dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques de façon…- Art. R4544-15L'employeur s'assure que les travaux susceptibles d'entraîner un franchissement des distances de sécurité prévues à l'article R.
- Art. R4544-16Lorsque les travaux sont réalisés dans l'environnement de conducteurs maintenus sous tension, l'employeur met en œuvre, pour chaque opération nouvelle, des mesures de prévention définies à l'issue…
Section 3 : Echanges préalables à la réalisation de travaux
Art. R4544-17Pour les travaux dans l'environnement d'ouvrages électriques soumis à déclaration en vertu de l'article R.- Art. R4544-18Pour les travaux agricoles ou horticoles mentionnés au 2° du I de l'article R.
- Art. R4544-19Pour les autres travaux dans l'environnement d'ouvrages électriques non soumis à l'obligation de déclaration ou de convention prévue à l'article R.
- Art. R4544-20Pour les travaux dans l'environnement d'une installation électrique, les informations et indications mentionnées au 2° de l'article R.
Section 4 : Prescriptions particulières lors de l'exécution des travaux › Sous-section 1 : Travaux hors tension
Art. R4544-21Lorsqu'il a été convenu de mettre hors tension l'ouvrage ou l'installation électrique, l'employeur demande à l'exploitant de l'ouvrage ou au chef d'établissement de l'installation de procéder à…- Art. R4544-22L'employeur ne commence les travaux que lorsqu'il est en possession d'un document attestant de la mise hors tension ou de la consignation.
- Art. R4544-23Une fois les travaux terminés ou suspendus, l'employeur, après s'être assuré qu'aucun travailleur n'intervient plus dans le périmètre délimité par les distances de sécurité prévues à l'article R.
Section 4 : Prescriptions particulières lors de l'exécution des travaux › Sous-section 2 : Travaux en présence de conducteurs maintenus sous tension › Paragraphe 1 : Travaux dans l'environnement de lignes aériennes nues
Art. R4544-24Lors de l'exécution de travaux dans l'environnement de lignes aériennes nues, l'employeur s'assure que les travailleurs, les équipements de travail, les véhicules routiers utilisés et le matériel ou…- Art. R4544-25Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions de vérification initiale, périodique et lors de la remise en service des équipements de travail automoteurs…
Section 4 : Prescriptions particulières lors de l'exécution des travaux › Sous-section 2 : Travaux en présence de conducteurs maintenus sous tension › Paragraphe 2 : Travaux dans l'environnement de lignes aériennes ou canalisations souterraines isolées
Art. R4544-26Pour l'exécution de travaux dans l'environnement de lignes aériennes ou de canalisations souterraines isolées, l'employeur délimite une zone d'approche prudente, définie par un arrêté des ministres…- Art. R4544-27Lorsque les lignes aériennes isolées sont visibles, l'employeur organise les travaux, conformément aux règles de l'art, de manière à ne pas porter atteinte à l'état d'isolation de ces lignes ni à…
- Art. R4544-28Lorsque les canalisations souterraines isolées ne sont pas visibles, l'employeur vérifie que le responsable de projet mentionné à l'article R.
- Art. R4544-29Lors de l'exécution de travaux dans l'environnement d'une canalisation souterraine isolée rendue visible, l'employeur adapte le mode opératoire et met en œuvre les prescriptions prévues par les…
- Art. R4544-30Si, lors de la phase préparatoire ou la phase d'exécution de travaux dans l'environnement d'une ligne aérienne ou d'une canalisation souterraine isolées, l'employeur constate que l'état de…
Section 5 : Information des travailleurs et surveillance
Art. R4544-31Avant le commencement des travaux, l'employeur informe les travailleurs, au moyen d'une consigne écrite, des mesures de prévention à mettre en œuvre lors de l'exécution des travaux.Section 6 : Formation et habilitation
Art. R4544-32Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les travaux réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains pour lesquels, notamment…- Art. R4544-33Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles l'autorisation d'intervenir à proximité des réseaux prévue par l'article R.