Section 4 : Prescriptions particulières lors de l'exécution des travaux

Code du travail · articles R4544-21 à R4544-30 · 10 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 10 articles

  1. Sous-section 1 : Travaux hors tension

    Art. R4544-21Lorsqu'il a été convenu de mettre hors tension l'ouvrage ou l'installation électrique, l'employeur demande à l'exploitant de l'ouvrage ou au chef d'établissement de l'installation de procéder à…
  2. Art. R4544-22L'employeur ne commence les travaux que lorsqu'il est en possession d'un document attestant de la mise hors tension ou de la consignation.
  3. Art. R4544-23Une fois les travaux terminés ou suspendus, l'employeur, après s'être assuré qu'aucun travailleur n'intervient plus dans le périmètre délimité par les distances de sécurité prévues à l'article R.
  4. Sous-section 2 : Travaux en présence de conducteurs maintenus sous tension › Paragraphe 1 : Travaux dans l'environnement de lignes aériennes nues

    Art. R4544-24Lors de l'exécution de travaux dans l'environnement de lignes aériennes nues, l'employeur s'assure que les travailleurs, les équipements de travail, les véhicules routiers utilisés et le matériel ou…
  5. Art. R4544-25Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions de vérification initiale, périodique et lors de la remise en service des équipements de travail automoteurs…
  6. Sous-section 2 : Travaux en présence de conducteurs maintenus sous tension › Paragraphe 2 : Travaux dans l'environnement de lignes aériennes ou canalisations souterraines isolées

    Art. R4544-26Pour l'exécution de travaux dans l'environnement de lignes aériennes ou de canalisations souterraines isolées, l'employeur délimite une zone d'approche prudente, définie par un arrêté des ministres…
  7. Art. R4544-27Lorsque les lignes aériennes isolées sont visibles, l'employeur organise les travaux, conformément aux règles de l'art, de manière à ne pas porter atteinte à l'état d'isolation de ces lignes ni à…
  8. Art. R4544-28Lorsque les canalisations souterraines isolées ne sont pas visibles, l'employeur vérifie que le responsable de projet mentionné à l'article R.
  9. Art. R4544-29Lors de l'exécution de travaux dans l'environnement d'une canalisation souterraine isolée rendue visible, l'employeur adapte le mode opératoire et met en œuvre les prescriptions prévues par les…
  10. Art. R4544-30Si, lors de la phase préparatoire ou la phase d'exécution de travaux dans l'environnement d'une ligne aérienne ou d'une canalisation souterraine isolées, l'employeur constate que l'état de…