Section 5 : Information des travailleurs et surveillance

Code du travail · article R4544-31 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. R4544-31Avant le commencement des travaux, l'employeur informe les travailleurs, au moyen d'une consigne écrite, des mesures de prévention à mettre en œuvre lors de l'exécution des travaux.