Sous-section 2 : Commission médico-technique.

Code du travail · articles D4622-28 à D4622-30 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. D4622-28La commission médico-technique prévue à l'article L.
  2. Art. D4622-29La commission médico-technique est constituée à la diligence du président du service de prévention et de santé au travail.
  3. Art. D4622-30La commission médico-technique se réunit au moins trois fois par an.