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Sous-section 2 : Commission médico-technique.
Code du travail · articles D4622-28 à D4622-30 · 3 articles
01
Articles
Les 3 articles
Art. D4622-28
La commission médico-technique prévue à l'article L.
Art. D4622-29
La commission médico-technique est constituée à la diligence du président du service de prévention et de santé au travail.
Art. D4622-30
La commission médico-technique se réunit au moins trois fois par an.
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