Chapitre II : Missions et organisation
Code du travail · articles D4622-1 à D4622-58 · 72 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Organisation des services de prévention et de santé au travail. articles D4622-1 à D4622-4-1
- Section 2 : Services autonomes de prévention et de santé au travail. articles D4622-5 à D4622-13
- Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises. articles D4622-14 à D4622-47-6
- Section 4 : Dispositions communes. articles D4622-48 à D4622-58
02Articles
Les 72 articles
Section 1 : Organisation des services de prévention et de santé au travail.
Art. D4622-1Le service de prévention et de santé au travail est organisé sous la forme :- Art. D4622-2Lorsque, pour organiser le service de prévention et de santé au travail, l'entreprise a le choix entre les deux formes de service prévues à l'article D.
- Art. D4622-3Lorsque le comité social et économique s'est opposé à la décision de l'employeur, celui-ci saisit le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de…
- Art. R4622-4Le choix par l'employeur de la forme du service est réputée approuvée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi si aucune opposition…
- Art. D4622-4-1I.
Section 2 : Services autonomes de prévention et de santé au travail. › Sous-section 1 : Services de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
Art. D4622-5Un service de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut être institué lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.- Art. D4622-6Le service de prévention et de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique.
- Art. D4622-7Le comité social et économique est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la santé au travail ainsi que des observations…
- Art. D4622-8Des modalités particulières de gestion du service de prévention et de santé au travail peuvent être établies par accord de groupe, d'entreprise ou à défaut par accord entre l'employeur et le comité…
Section 2 : Services autonomes de prévention et de santé au travail. › Sous-section 2 : Services de prévention et de santé au travail interétablissements.
Art. D4622-9Un service de prévention et de santé au travail inter-établissements peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500…- Art. D4622-10Le service de prévention et de santé au travail inter-établissements est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques…
- Art. D4622-11Pour la surveillance du service de prévention et de santé au travail inter-établissements, chaque comité social et économique d'établissement exerce les mêmes attributions que celles définies aux…
Section 2 : Services autonomes de prévention et de santé au travail. › Sous-section 3 : Services de prévention et de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.
Art. D4622-12Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues à l'article L.- Art. D4622-13Sauf dans le cas où il est administré paritairement en application de l'accord conclu par l'employeur, le service de prévention et de santé au travail est placé sous la surveillance du comité social…
Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises. › Sous-section 1 : Organisation du service de prévention et de santé au travail. › Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Art. D4622-14Les entreprises et établissements qui ne relèvent pas d'un service autonome de prévention et de santé au travail en application de la section 2 organisent ou adhèrent à un service de prévention et…- Art. D4622-15Le service de prévention et de santé au travail interentreprises est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
- Art. D4622-16Lorsqu'ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en œuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés, des établissements travaillant sur un même…
- Art. R4622-17Le comité social et économique est consulté sur le choix du service de prévention et de santé au travail interentreprises.
- Art. R4622-18Les entreprises foraines adhèrent à un service de prévention et de santé au travail interentreprises territorialement compétent :
- Art. D4622-19En l'absence de dispositions statutaires particulières du service de prévention et de santé au travail interentreprises, lorsque des candidats aux fonctions de président, de vice-président et de…
- Art. D4622-20Le service de prévention et de santé au travail interentreprises fait connaître au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les…
- Art. D4622-21Sauf avis contraire du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, un service de prévention et de santé au travail interentreprises ne peut…
Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises. › Sous-section 1 : Organisation du service de prévention et de santé au travail. › Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.
Art. D4622-22Les droits et obligations réciproques du service de prévention et de santé au travail interentreprises et de ses adhérents sont déterminés dans les statuts ou le règlement intérieur de celui-ci.- Art. D4622-23La cessation de l'adhésion à un service de prévention et de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité social et économique préalablement consulté.
- Art. R4622-24L'autorisation de cessation d'adhésion à un service de prévention et de santé au travail interentreprises est réputée accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la…
Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises. › Sous-section 1 : Organisation du service de prévention et de santé au travail. › Paragraphe 3 : Secteurs.
Art. D4622-25Le service de prévention et de santé au travail interentreprises est organisé en secteurs géographiques, professionnels ou interprofessionnels.- Art. D4622-26L'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L.
- Art. D4622-27Chaque secteur comporte au moins un centre médical fixe.
Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises. › Sous-section 1 : Organisation du service de prévention et de santé au travail. › Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants
Art. D4622-27-1Chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises propose aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.- Art. D4622-27-2L'offre spécifique de services proposée par le service de prévention et de santé au travail interentreprises et la grille tarifaire de celle-ci prévue à L.
- Art. D4622-27-3L'affiliation à l'offre spécifique de services mentionnée à l'article L.
Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises. › Sous-section 1 : Organisation du service de prévention et de santé au travail. › Paragraphe 5 : Financement
Art. D4622-27-4Le coût moyen de l'ensemble socle de services mentionné à l'article L.- Art. D4622-27-5Un arrêté du ministre chargé du travail fixe chaque année, à partir des données transmises selon les modalités prévues à l'article D.
- Art. D4622-27-6I.-Le montant des cotisations versées pour chaque travailleur au service de prévention et de santé au travail interentreprises ne peut être inférieur à 80 % ou supérieur à 120 % du coût fixé par…
Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises. › Sous-section 2 : Commission médico-technique.
Art. D4622-28La commission médico-technique prévue à l'article L.- Art. D4622-29La commission médico-technique est constituée à la diligence du président du service de prévention et de santé au travail.
- Art. D4622-30La commission médico-technique se réunit au moins trois fois par an.
Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises. › Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation. › Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Art. D4622-31Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de prévention et de santé au travail, notamment sur :- Art. D4622-32Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est informé :
Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises. › Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation. › Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
Art. D4622-33La commission de contrôle comprend neuf membres au moins et vingt et un membres au plus, issus des entreprises adhérant au service de prévention et de santé au travail.- Art. D4622-34La commission de contrôle est constituée puis renouvelée à la diligence du président du service de prévention et de santé au travail.
- Art. D4622-35La fonction de trésorier du conseil d'administration est incompatible avec celle de président de la commission de contrôle.
- Art. D4622-36La composition de la commission de contrôle ainsi que toute modification intervenant dans cette composition sont communiquées, dans le délai d'un mois, au directeur régional des entreprises, de la…
- Art. D4622-37Les difficultés soulevées par l'application des articles D.
- Art. D4622-38La durée du mandat des membres de la commission de contrôle est de quatre ans.
- Art. D4622-39Les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les trois mois qui suivent leur nomination, de la formation nécessaire à l'exercice de leur mandat, auprès de l'organisme de leur choix.
- Art. D4622-40La commission élabore son règlement intérieur, qui précise notamment :
- Art. D4622-41L'ordre du jour des réunions de la commission de contrôle est arrêté par le président et le secrétaire de la commission.
- Art. D4622-42Le procès-verbal de chaque réunion, cosigné par le président et le secrétaire de la commission, est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation…
- Art. D4622-43Les membres salariés de la commission de contrôle sont indemnisés intégralement par leur employeur de toute éventuelle perte de rémunération résultant de l'exercice de leur mandat.
Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises. › Sous-section 4 : Contractualisation.
Art. D4622-44Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L.- Art. D4622-45Le contrat pluriannuel définit des actions visant à :
- Art. D4622-46Le contrat pluriannuel indique les moyens mobilisés par les parties, la programmation des actions et les modalités de collaboration pour atteindre des objectifs chiffrés.
- Art. D4622-47Le contrat pluriannuel est conclu pour une durée maximale de cinq ans.
Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises. › Sous-section 5 : Certification › Paragraphe 1 : Principes
Art. D4622-47-1L'appréciation sur les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L.Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises. › Sous-section 5 : Certification › Paragraphe 2 : Référentiels
Art. D4622-47-2La certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises prévue à l'article L.- Art. D4622-47-3La durée pour laquelle la certification est délivrée au service de prévention et de santé au travail interentreprises est fonction de niveaux de certification correspondant respectivement à une…
- Art. D4622-47-4Les principes et référentiels mentionnés au dernier alinéa de l'article L.
- Art. D4622-47-5Le directeur général du travail et le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités compétent peuvent à tout moment, de leur propre initiative ou sur demande des…
- Art. D4622-47-6La direction générale du travail informe le comité national de prévention et de santé au travail des travaux relatifs à l'élaboration et à la mise en œuvre de la certification, qui peut le cas…
Section 4 : Dispositions communes. › Sous-section 1 : Agréments
Art. D4622-48Chaque service de prévention et de santé au travail fait l'objet d'un agrément, par le directeur régional de l'économie de l'emploi, du travail et des solidarités, après avis du médecin inspecteur…- Art. D4622-49L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité des prescriptions au présent titre, notamment celles du cahier des charges national de l'agrément défini à l'article D.
- Art. D4622-49-1I.-Pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises, le cahier des charges national de l'agrément comprend les critères suivants :
- Art. D4622-49-2Chaque direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités présente pour avis au comité régional de prévention et de santé au travail les modalités d'application au niveau…
- Art. D4622-50La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est accompagnée d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
- Art. D4622-51Lorsque le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités constate que les conditions de fonctionnement du service de prévention et de santé au travail ne sont pas…
- Art. R4622-52Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision d'agrément.
Section 4 : Dispositions communes. › Sous-section 2 : Rapports
Art. D4622-54I.-Le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises établit le rapport annuel d'activité mentionné à l'article L.- Art. D4622-55Pour les services de prévention et de santé au travail autonomes, un rapport annuel d'activité est présenté au comité social et économique au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au…
- Art. D4622-56Un rapport comptable d'entreprise, certifié par un commissaire aux comptes, est versé en complément des rapports prévus aux articles D.
- Art. D4622-57Les services de prévention et de santé au travail transmettent par voie dématérialisée les données relatives à leur activité et à leur gestion financière et toute autre information demandée par…
- Art. D4622-58Un rapport de synthèse annuel relatif à l'activité et à la gestion financière des services de prévention et de santé au travail est publié sur le site internet du ministère chargé du travail.