Section 4 : Dispositions communes.

Code du travail · articles D4622-48 à D4622-58 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Sous-section 1 : Agréments

    Art. D4622-48Chaque service de prévention et de santé au travail fait l'objet d'un agrément, par le directeur régional de l'économie de l'emploi, du travail et des solidarités, après avis du médecin inspecteur…
  2. Art. D4622-49L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité des prescriptions au présent titre, notamment celles du cahier des charges national de l'agrément défini à l'article D.
  3. Art. D4622-49-1I.-Pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises, le cahier des charges national de l'agrément comprend les critères suivants :
  4. Art. D4622-49-2Chaque direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités présente pour avis au comité régional de prévention et de santé au travail les modalités d'application au niveau…
  5. Art. D4622-50La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est accompagnée d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
  6. Art. D4622-51Lorsque le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités constate que les conditions de fonctionnement du service de prévention et de santé au travail ne sont pas…
  7. Art. R4622-52Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision d'agrément.
  8. Sous-section 2 : Rapports

    Art. D4622-54I.-Le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises établit le rapport annuel d'activité mentionné à l'article L.
  9. Art. D4622-55Pour les services de prévention et de santé au travail autonomes, un rapport annuel d'activité est présenté au comité social et économique au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au…
  10. Art. D4622-56Un rapport comptable d'entreprise, certifié par un commissaire aux comptes, est versé en complément des rapports prévus aux articles D.
  11. Art. D4622-57Les services de prévention et de santé au travail transmettent par voie dématérialisée les données relatives à leur activité et à leur gestion financière et toute autre information demandée par…
  12. Art. D4622-58Un rapport de synthèse annuel relatif à l'activité et à la gestion financière des services de prévention et de santé au travail est publié sur le site internet du ministère chargé du travail.