Sous-section 5 : Examens complémentaires

Code du travail · articles R4624-35 à R4624-38 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R4624-35Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires :
  2. Art. R4624-36Les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur lorsqu'il dispose d'un service autonome de prévention et de santé au travail et du service de prévention et de santé au travail…
  3. Art. R4624-37Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l'employeur.
  4. Art. R4624-38En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.