Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur

Code du travail · articles R4624-10 à R4624-45-9 · 53 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 53 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions relatives au suivi de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention

    Art. R4624-10Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  2. Art. R4624-11La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle.
  3. Art. R4624-13A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime…
  4. Art. R4624-14Cet article dispose que le professionnel de santé (médecin, infirmier ou autre membre de l'équipe de santé au travail) doit délivrer une attestation de suivi à l'issue de toute visite d'information…
  5. Art. R4624-15Cet article dispose que, lors d'une nouvelle embauche, il n'est pas nécessaire d'organiser une nouvelle visite d'information et de prévention (examen réalisé par un professionnel de santé permettant…
  6. Sous-section 1 : Dispositions relatives au suivi de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 2 : Périodicité du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs

    Art. R4624-16Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L.
  7. Sous-section 1 : Dispositions relatives au suivi de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 3 : Adaptation du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs

    Art. R4624-17Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs…
  8. Art. R4624-18Tout travailleur de nuit mentionné à l'article L.
  9. Art. R4624-19Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L.
  10. Art. R4624-20Lors de la visite d'information et de prévention, tout travailleur handicapé ou qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité mentionné au cinquième alinéa de l'article L.
  11. Art. R4624-21Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des…
  12. Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs

    Art. R4624-22Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail…
  13. Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 1 : Définition des postes à risque

    Art. R4624-23I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  14. Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 2 : Examen médical d'aptitude à l'embauche

    Art. R4624-24Cet article dispose que le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui remplace la visite d'information et de prévention (rendez-vous habituel avec un professionnel de santé…
  15. Art. R4624-25Cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu conformément aux dispositions de l'article L.
  16. Art. R4624-27Cet article dispose que, pour les travailleurs relevant du suivi individuel renforcé, un nouvel examen médical d'aptitude à l'embauche n'est pas obligatoire si le travailleur a déjà passé une visite…
  17. Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 3 : Périodicité du suivi individuel renforcé

    Art. R4624-28Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail…
  18. Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 4 : Surveillance post-exposition ou post-professionnelle

    Art. R4624-28-1La visite médicale prévue à l'article L.
  19. Art. R4624-28-2Pour l'organisation de la visite prévue à l'article L.
  20. Art. R4624-28-3Le médecin du travail établit un état des lieux des expositions du travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.
  21. Sous-section 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle › Paragraphe 1 : Visite de préreprise

    Art. R4624-29En vue de favoriser le maintien dans l'emploi, les travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de trente jours peuvent bénéficier d'une visite de préreprise.
  22. Art. R4624-30Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander :
  23. Sous-section 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle › Paragraphe 2 : Visite de reprise

    Art. R4624-31Cet article dispose que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après certaines absences :
  24. Art. R4624-32Cet article définit les objectifs de l'examen de reprise, réalisé par le médecin du travail lorsqu'un travailleur revient après un arrêt.
  25. Art. R4624-33Cet article dispose que l'employeur doit informer le médecin du travail de tout arrêt de travail de moins de trente jours causé par un accident du travail.
  26. Sous-section 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle › Paragraphe 3 : Rendez-vous de liaison

    Art. R4624-33-1Les personnels des services de prévention et de santé au travail chargés de la prévention des risques professionnels ou du suivi individuel de l'état de santé participent en tant que de besoin au…
  27. Sous-section 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail

    Art. R4624-34Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen…
  28. Sous-section 5 : Examens complémentaires

    Art. R4624-35Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires :
  29. Art. R4624-36Les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur lorsqu'il dispose d'un service autonome de prévention et de santé au travail et du service de prévention et de santé au travail…
  30. Art. R4624-37Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l'employeur.
  31. Art. R4624-38En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.
  32. Sous-section 6 : Déroulement des visites et des examens médicaux › Paragraphe 1 : Dispositions diverses

    Art. R4624-39Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse…
  33. Art. R4624-40Dans les établissements de 200 travailleurs et plus, le suivi individuel peut être réalisé dans l'établissement.
  34. Art. R4624-41Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles répondent les centres de visites et d'examens fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du…
  35. Sous-section 6 : Déroulement des visites et des examens médicaux › Paragraphe 2 : Télésanté au travail

    Art. R4624-41-1Les visites et examens réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur peuvent être effectués à distance, par vidéotransmission, dans le respect des conditions prévues…
  36. Art. R4624-41-2La pertinence de la réalisation à distance d'une visite ou d'un examen, y compris lorsqu'elle est sollicitée par le travailleur, est appréciée par le professionnel de santé du service de prévention…
  37. Art. R4624-41-3Chaque visite ou examen effectué à distance est réalisé dans des conditions garantissant :
  38. Art. R4624-41-4Le professionnel de santé s'assure que la visite ou l'examen en vidéotransmission peut être réalisé dans des conditions sonores et visuelles satisfaisantes et de nature à garantir la confidentialité…
  39. Art. R4624-41-5Les services de prévention et de santé au travail s'assurent que les professionnels de santé qui ont recours aux dispositifs de télésanté disposent de la formation et des compétences techniques…
  40. Art. R4624-41-6Les tarifs et les modes de rémunération du médecin traitant ou du professionnel de santé choisi par le travailleur pour participer à la visite ou à l'examen réalisé à distance en application du II…
  41. Sous-section 7 : Déclaration d'inaptitude

    Art. R4624-42Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
  42. Art. R4624-43Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.
  43. Art. R4624-44Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du travailleur.
  44. Sous-section 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail

    Art. R4624-45En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L.
  45. Art. R4624-45-1La provision des sommes dues au médecin-inspecteur du travail désigné en application de l'article L.
  46. Art. R4624-45-2En cas d'indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l'article R.
  47. Sous-section 9 : Dossier médical en santé au travail

    Art. R4624-45-3Le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L.
  48. Art. R4624-45-4Le dossier médical en santé au travail comprend les éléments suivants :
  49. Art. R4624-45-5L'alimentation et la consultation du dossier médical en santé au travail par les professionnels de santé en charge du suivi individuel du travailleur prévu à l'article L.
  50. Art. R4624-45-6Le travailleur est informé, lors de la création de son dossier médical en santé au travail et lors des situations prévues à l'article R.
  51. Art. R4624-45-7Lorsqu'un travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d'un de ces services, le service compétent pour assurer la continuité du suivi du…
  52. Art. R4624-45-8Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L.
  53. Art. R4624-45-9Les informations concernant la santé des travailleurs sont soit conservées au sein des services de prévention et de santé au travail qui les ont recueillies, soit déposées par ces établissements…