Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
Code du travail · articles R4624-1 à D4624-65 · 79 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Actions sur le milieu de travail. articles R4624-1 à R4624-9
- Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur articles R4624-10 à R4624-45-9
- Section 3 : Documents et rapports. articles R4624-46 à R4624-57
- Section 4 : Recherches, études et enquêtes. article R4624-58
- Section 5 : Suivi de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs articles D4624-59 à D4624-65
02Articles
Les 79 articles
Section 1 : Actions sur le milieu de travail.
Art. R4624-1Les actions sur le milieu de travail s'inscrivent dans la mission des services de prévention et de santé au travail définie à l'article L.- Art. R4624-2Les actions sur le milieu de travail sont menées :
- Art. R4624-3Les professionnels de santé de l'équipe pluridisciplinaire ont libre accès aux lieux de travail, sous l'autorité du médecin du travail.
- Art. R4624-4L'employeur ou le président du service interentreprises prend toutes mesures pour permettre au médecin du travail de consacrer à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail…
- Art. R4624-4-1Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe…
- Art. R4624-5Le médecin du travail ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire a accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par la…
- Art. R4624-6L'employeur prend en considération les avis présentés par le médecin du travail sur l'application des dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés.
- Art. R4624-7Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, réaliser ou faire réaliser des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses.
- Art. R4624-8Le médecin du travail communique à l'employeur les rapports et les résultats des études menées par lui ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe…
- Art. R4624-9Il est interdit au médecin du travail et, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, de révéler les secrets de…
Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 1 : Dispositions relatives au suivi de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention
Art. R4624-10Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.- Art. R4624-11La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle.
- Art. R4624-13A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime…
- Art. R4624-14Cet article dispose que le professionnel de santé (médecin, infirmier ou autre membre de l'équipe de santé au travail) doit délivrer une attestation de suivi à l'issue de toute visite d'information…
- Art. R4624-15Cet article dispose que, lors d'une nouvelle embauche, il n'est pas nécessaire d'organiser une nouvelle visite d'information et de prévention (examen réalisé par un professionnel de santé permettant…
Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 1 : Dispositions relatives au suivi de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 2 : Périodicité du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
Art. R4624-16Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L.Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 1 : Dispositions relatives au suivi de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 3 : Adaptation du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
Art. R4624-17Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs…- Art. R4624-18Tout travailleur de nuit mentionné à l'article L.
- Art. R4624-19Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L.
- Art. R4624-20Lors de la visite d'information et de prévention, tout travailleur handicapé ou qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité mentionné au cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R4624-21Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des…
Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs
Art. R4624-22Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail…Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 1 : Définition des postes à risque
Art. R4624-23I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L.Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 2 : Examen médical d'aptitude à l'embauche
Art. R4624-24Cet article dispose que le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui remplace la visite d'information et de prévention (rendez-vous habituel avec un professionnel de santé…- Art. R4624-25Cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. R4624-27Cet article dispose que, pour les travailleurs relevant du suivi individuel renforcé, un nouvel examen médical d'aptitude à l'embauche n'est pas obligatoire si le travailleur a déjà passé une visite…
Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 3 : Périodicité du suivi individuel renforcé
Art. R4624-28Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail…Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 4 : Surveillance post-exposition ou post-professionnelle
Art. R4624-28-1La visite médicale prévue à l'article L.- Art. R4624-28-2Pour l'organisation de la visite prévue à l'article L.
- Art. R4624-28-3Le médecin du travail établit un état des lieux des expositions du travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.
Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle › Paragraphe 1 : Visite de préreprise
Art. R4624-29En vue de favoriser le maintien dans l'emploi, les travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de trente jours peuvent bénéficier d'une visite de préreprise.- Art. R4624-30Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander :
Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle › Paragraphe 2 : Visite de reprise
Art. R4624-31Cet article dispose que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après certaines absences :- Art. R4624-32Cet article définit les objectifs de l'examen de reprise, réalisé par le médecin du travail lorsqu'un travailleur revient après un arrêt.
- Art. R4624-33Cet article dispose que l'employeur doit informer le médecin du travail de tout arrêt de travail de moins de trente jours causé par un accident du travail.
Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle › Paragraphe 3 : Rendez-vous de liaison
Art. R4624-33-1Les personnels des services de prévention et de santé au travail chargés de la prévention des risques professionnels ou du suivi individuel de l'état de santé participent en tant que de besoin au…Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail
Art. R4624-34Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen…Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 5 : Examens complémentaires
Art. R4624-35Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires :- Art. R4624-36Les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur lorsqu'il dispose d'un service autonome de prévention et de santé au travail et du service de prévention et de santé au travail…
- Art. R4624-37Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l'employeur.
- Art. R4624-38En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.
Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 6 : Déroulement des visites et des examens médicaux › Paragraphe 1 : Dispositions diverses
Art. R4624-39Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse…- Art. R4624-40Dans les établissements de 200 travailleurs et plus, le suivi individuel peut être réalisé dans l'établissement.
- Art. R4624-41Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles répondent les centres de visites et d'examens fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du…
Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 6 : Déroulement des visites et des examens médicaux › Paragraphe 2 : Télésanté au travail
Art. R4624-41-1Les visites et examens réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur peuvent être effectués à distance, par vidéotransmission, dans le respect des conditions prévues…- Art. R4624-41-2La pertinence de la réalisation à distance d'une visite ou d'un examen, y compris lorsqu'elle est sollicitée par le travailleur, est appréciée par le professionnel de santé du service de prévention…
- Art. R4624-41-3Chaque visite ou examen effectué à distance est réalisé dans des conditions garantissant :
- Art. R4624-41-4Le professionnel de santé s'assure que la visite ou l'examen en vidéotransmission peut être réalisé dans des conditions sonores et visuelles satisfaisantes et de nature à garantir la confidentialité…
- Art. R4624-41-5Les services de prévention et de santé au travail s'assurent que les professionnels de santé qui ont recours aux dispositifs de télésanté disposent de la formation et des compétences techniques…
- Art. R4624-41-6Les tarifs et les modes de rémunération du médecin traitant ou du professionnel de santé choisi par le travailleur pour participer à la visite ou à l'examen réalisé à distance en application du II…
Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 7 : Déclaration d'inaptitude
Art. R4624-42Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :- Art. R4624-43Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.
- Art. R4624-44Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du travailleur.
Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail
Art. R4624-45En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L.- Art. R4624-45-1La provision des sommes dues au médecin-inspecteur du travail désigné en application de l'article L.
- Art. R4624-45-2En cas d'indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l'article R.
Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 9 : Dossier médical en santé au travail
Art. R4624-45-3Le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L.- Art. R4624-45-4Le dossier médical en santé au travail comprend les éléments suivants :
- Art. R4624-45-5L'alimentation et la consultation du dossier médical en santé au travail par les professionnels de santé en charge du suivi individuel du travailleur prévu à l'article L.
- Art. R4624-45-6Le travailleur est informé, lors de la création de son dossier médical en santé au travail et lors des situations prévues à l'article R.
- Art. R4624-45-7Lorsqu'un travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d'un de ces services, le service compétent pour assurer la continuité du suivi du…
- Art. R4624-45-8Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L.
- Art. R4624-45-9Les informations concernant la santé des travailleurs sont soit conservées au sein des services de prévention et de santé au travail qui les ont recueillies, soit déposées par ces établissements…
Section 3 : Documents et rapports. › Sous-section 1 : Fiche d'entreprise.
Art. R4624-46Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une…- Art. R4624-47Pour les entreprises adhérentes à un service de prévention et de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de…
- Art. R4624-48La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur.
- Art. R4624-49La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail.
- Art. R4624-50Le modèle de fiche d'entreprise est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
Section 3 : Documents et rapports. › Sous-section 3 : Avis médicaux d'aptitude et d'inaptitude
Art. R4624-55L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine.- Art. R4624-56Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de…
- Art. R4624-57Le modèle d'avis d'aptitude ou d'inaptitude est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
Section 4 : Recherches, études et enquêtes.
Art. R4624-58Le médecin du travail participe, notamment en liaison avec le médecin inspecteur du travail, à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le…Section 5 : Suivi de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs › Sous-section 1 : Travailleur occupant des emplois identiques et ayant une pluralité d'employeurs
Art. D4624-59Le suivi de l'état de santé prévu à l'article L.- Art. D4624-60L'employeur avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à transfert légal au sens de l'article L.
Section 5 : Suivi de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs › Sous-section 2 : Service de prévention et de santé au travail interentreprises chargé du suivi mutualisé de l'état de santé de ce travailleur
Art. D4624-61Le service de prévention et de santé au travail interentreprises de l'employeur principal apprécie, compte-tenu des informations dont il dispose, notamment celles transmises par les employeurs du…- Art. D4624-62Le suivi de l'état de santé du travailleur prévu à l'article L.
Section 5 : Suivi de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs › Sous-section 3 : Modalités du suivi de l'état de santé du travailleur
Art. D4624-63Cet article précise, pour les travailleurs ayant plusieurs employeurs et bénéficiant du suivi de santé prévu à l'article L.- Art. D4624-64En cas de délivrance de l'attestation ou de l'avis mentionnés aux articles R.
Section 5 : Suivi de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs › Sous-section 4 : Modalités de répartition du coût de la mutualisation entre les employeurs du travailleur
Art. D4624-65Le service de prévention et de santé au travail interentreprises de l'employeur principal recouvre la cotisation annuelle prévue à l'article L.