Paragraphe 1 : Dispositions diverses

Code du travail · articles R4624-39 à R4624-41 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R4624-39Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse…
  2. Art. R4624-40Dans les établissements de 200 travailleurs et plus, le suivi individuel peut être réalisé dans l'établissement.
  3. Art. R4624-41Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles répondent les centres de visites et d'examens fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du…