Sous-section 1 : Action sur le milieu de travail.
Code du travail · articles R4626-19 à R4626-21 · 3 articles
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Les 3 articles
- Art. R4626-19Le médecin du travail est informé dans les meilleurs délais par le chef d'établissement de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée pendant le travail et d'accident du…
- Art. R4626-20Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.
- Art. R4626-21Le médecin du travail assiste, à titre consultatif, aux réunions du comité technique d'établissement et de la commission médicale d'établissement lorsque l'ordre du jour de ces instances comporte…