Sous-section 2 : Examens médicaux.

Code du travail · articles R4626-22 à R4626-31 · 10 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 10 articles

  1. Paragraphe 1 : Examen médical préalable à la prise de fonction et vaccinations.

    Art. R4626-22L'agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail.
  2. Art. R4626-23Le médecin du travail prévoit les examens complémentaires adaptés en fonction des antécédents de la personne, du poste qui sera occupé et dans une démarche de prévention des maladies infectieuses…
  3. Art. R4626-25Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires.
  4. Paragraphe 2 : Examens périodiques.

    Art. R4626-26Les agents bénéficient d'un examen médical au moins tous les vingt-quatre mois.
  5. Paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée.

    Art. R4626-27Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :
  6. Art. R4626-28Le médecin du travail détermine les modalités de la surveillance médicale renforcée en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques.
  7. Paragraphe 4 : Examens de pré-reprise et de reprise du travail

    Art. R4626-29L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail :
  8. Art. R4626-29-1Un examen de pré-reprise peut être organisé dans les conditions prévues aux articles R.
  9. Paragraphe 5 : Examens complémentaires.

    Art. R4626-30Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
  10. Paragraphe 6 : Déroulement des examens médicaux.

    Art. R4626-31Les examens médicaux prévus à la présente sous-section sont :