Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Code du travail · articles D4626-1 à R4626-35 · 36 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Champ d'application. article D4626-1
- Section 2 : Services de santé au travail. articles D4626-2 à D4626-8
- Section 3 : Personnels concourant aux services de santé au travail articles R4626-9 à R4626-17
- Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail articles R4626-19 à R4626-31
- Section 5 : Documents et rapports. articles D4626-32 à R4626-35
02Articles
Les 36 articles
Section 1 : Champ d'application.
Art. D4626-1Les dispositions des chapitres Ier à V s'appliquent aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions…Section 2 : Services de santé au travail. › Sous-section 1 : Organisation.
Art. D4626-2Le service de prévention et de santé au travail est organisé sous la forme :- Art. D4626-3Lorsque le service autonome de prévention et de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, la convention fixe notamment les modalités de gestion du service et de répartition…
- Art. D4626-4L'effectif à prendre en considération pour l'organisation du service autonome de prévention et de santé au travail est l'effectif physique de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux…
- Art. D4626-4-1Les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux et leurs équipements sont déterminées en fonction de l'importance du service autonome de prévention et de santé au travail, après…
- Art. D4626-5Lorsque le service autonome de prévention et de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, le montant total des dépenses est réparti entre les établissements intéressés…
- Art. D4626-5-1Les services autonomes de prévention et de santé au travail ne sont pas soumis aux dispositions des articles D.
Section 2 : Services de santé au travail. › Sous-section 2 : Rapport annuel.
Art. D4626-6Le chef d'établissement établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service autonome de prévention et de santé au travail.- Art. D4626-7Le rapport annuel est présenté en même temps que le rapport mentionné à l'article D.
- Art. D4626-8Les dispositions de l'article D.
Section 3 : Personnels concourant aux services de santé au travail › Sous-section 1 : Médecin du travail
Art. R4626-9Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins remplissant les conditions prévues à l'article R.- Art. R4626-10Le certificat d'études spéciales de médecine du travail et le diplôme d'études spécialisés de médecine du travail ne sont pas obligatoires pour les médecins chargés d'un service de médecine…
- Art. R4626-11Le médecin du travail est lié par un contrat conclu avec l'établissement chargé de la gestion du service de prévention et de santé au travail conformément à un modèle de contrat établi par arrêté…
- Art. R4626-12L'établissement informe le comité technique d'établissement, le comité social et économique et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi…
- Art. R4626-13Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions.
- Art. R4626-13-1Dans les centres hospitaliers universitaires, les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les…
- Art. R4626-14Le service autonome de prévention et de santé au travail comprend au moins un médecin du travail employé à temps complet pour mille cinq cents agents.
- Art. R4626-15Lorsque le service autonome de prévention et de santé au travail comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l'un d'entre eux.
- Art. R4626-16Dans le cas d'un service autonome de prévention et de santé au travail constitué par convention entre plusieurs établissements, le temps consacré aux déplacements est compté dans le temps de travail…
Section 3 : Personnels concourant aux services de santé au travail › Sous-section 2 : Equipes pluridisciplinaires
Art. R4626-17Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail…Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Sous-section 1 : Action sur le milieu de travail.
Art. R4626-19Le médecin du travail est informé dans les meilleurs délais par le chef d'établissement de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée pendant le travail et d'accident du…- Art. R4626-20Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.
- Art. R4626-21Le médecin du travail assiste, à titre consultatif, aux réunions du comité technique d'établissement et de la commission médicale d'établissement lorsque l'ordre du jour de ces instances comporte…
Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Sous-section 2 : Examens médicaux. › Paragraphe 1 : Examen médical préalable à la prise de fonction et vaccinations.
Art. R4626-22L'agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail.- Art. R4626-23Le médecin du travail prévoit les examens complémentaires adaptés en fonction des antécédents de la personne, du poste qui sera occupé et dans une démarche de prévention des maladies infectieuses…
- Art. R4626-25Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires.
Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Sous-section 2 : Examens médicaux. › Paragraphe 2 : Examens périodiques.
Art. R4626-26Les agents bénéficient d'un examen médical au moins tous les vingt-quatre mois.Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Sous-section 2 : Examens médicaux. › Paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée.
Art. R4626-27Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :- Art. R4626-28Le médecin du travail détermine les modalités de la surveillance médicale renforcée en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques.
Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Sous-section 2 : Examens médicaux. › Paragraphe 4 : Examens de pré-reprise et de reprise du travail
Art. R4626-29L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail :- Art. R4626-29-1Un examen de pré-reprise peut être organisé dans les conditions prévues aux articles R.
Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Sous-section 2 : Examens médicaux. › Paragraphe 5 : Examens complémentaires.
Art. R4626-30Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Sous-section 2 : Examens médicaux. › Paragraphe 6 : Déroulement des examens médicaux.
Art. R4626-31Les examens médicaux prévus à la présente sous-section sont :Section 5 : Documents et rapports. › Sous-section 1 : Rapport annuel d'activité.
Art. D4626-32Le médecin du travail établit chaque année, après consultation de l'équipe pluridisciplinaire, un rapport d'activité qui doit être annexé au bilan social.Section 5 : Documents et rapports. › Sous-section 2 : Dossier médical et fiche médicale d'aptitude.
Art. R4626-33Un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L.- Art. R4626-35Le médecin du travail établit, à l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la sous-section 2 de la section 4, à l'exception de l'examen de pré-reprise mentionné à l'article R.