Sous-section 2 : Composition.

Code du travail · article R4643-4 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. R4643-4Les entreprises qui relèvent des caisses de congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics adhèrent à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.