Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
Code du travail · articles R4641-1 à D4644-11 · 85 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail articles R4641-1 à R4641-22
- Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail articles R4642-1 à R4642-10
- Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité articles R4643-1 à R4643-42
- Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail. articles R4644-1 à D4644-11
02Articles
Les 85 articles
Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail › Section 1 : Conseil d'orientation des conditions de travail › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 1 : Missions
Art. R4641-1Le Conseil d'orientation des conditions de travail est placé auprès du ministre chargé du travail.- Art. R4641-2Le Conseil d'orientation des conditions de travail est constitué des formations suivantes :
Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail › Section 1 : Conseil d'orientation des conditions de travail › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Composition et désignation
Art. R4641-3I.-Chacune des formations du conseil, à l'exception du comité national de prévention et de santé au travail, comprend :Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail › Section 1 : Conseil d'orientation des conditions de travail › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 3 : Fonctionnement
Art. R4641-4Le vice-président du Conseil national d'orientation des conditions de travail est nommé par arrêté du ministre chargé du travail dans les conditions prévues au III de l'article R.Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail › Section 1 : Conseil d'orientation des conditions de travail › Sous-section 2 : Conseil national d'orientation des conditions de travail et comité national de prévention et de santé au travail › Paragraphe 1 : Conseil national d'orientation des conditions de travail
Art. R4641-5Le Conseil national d'orientation des conditions de travail :- Art. R4641-6Le Conseil national d'orientation des conditions de travail est présidé par le ministre chargé du travail, ou en son absence, par le vice-président du conseil.
Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail › Section 1 : Conseil d'orientation des conditions de travail › Sous-section 2 : Conseil national d'orientation des conditions de travail et comité national de prévention et de santé au travail › Paragraphe 2 : Groupe permanent d'orientation des conditions de travail
Art. R4641-7En complément des missions prévues à l'article L.- Art. R4641-8Le comité national de prévention et de santé au travail est présidé par le vice-président du Conseil d'orientation des conditions de travail et animé par son secrétaire général.
Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail › Section 1 : Conseil d'orientation des conditions de travail › Sous-section 3 : La commission générale et les commissions spécialisées › Paragraphe 1 : La commission générale
Art. R4641-9La commission générale est consultée sur les projets de loi et d'ordonnance ainsi que sur les projets de décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail.- Art. R4641-10La commission générale est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, ou, en son absence, par un président de commission spécialisée ou, en son absence, le directeur général…
Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail › Section 1 : Conseil d'orientation des conditions de travail › Sous-section 3 : La commission générale et les commissions spécialisées › Paragraphe 2 : Les commissions spécialisées
Art. R4641-11Les commissions spécialisées :- Art. R4641-12Les cinq commissions spécialisées, à l'exception de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, comprennent :
- Art. R4641-13Les quatre premières commissions spécialisées formées au sein du Conseil d'orientation des conditions de travail sont les suivantes :
- Art. R4641-14La commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles est consultée, en application des dispositions de l'article R.
Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail › Section 2 : Comités régionaux d'orientation des conditions de travail › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 1 : Missions
Art. R4641-15Placé auprès du préfet de région, le comité régional d'orientation des conditions de travail participe à l'élaboration des orientations de la politique de santé et de sécurité au travail et…Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail › Section 2 : Comités régionaux d'orientation des conditions de travail › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Composition et désignation
Art. R4641-16I.-Le comité régional d'orientation des conditions de travail comprend :Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail › Section 2 : Comités régionaux d'orientation des conditions de travail › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 3 : Fonctionnement
Art. R4641-17Les membres du comité régional mentionnés aux 3° et 5° de l'article R.Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail › Section 2 : Comités régionaux d'orientation des conditions de travail › Sous-section 2 : Le comité régional d'orientation des conditions de travail › Paragraphe 1 : Missions
Art. R4641-18Placé auprès du préfet de région, le comité régional d'orientation des conditions de travail :Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail › Section 2 : Comités régionaux d'orientation des conditions de travail › Sous-section 2 : Le comité régional d'orientation des conditions de travail › Paragraphe 2 : Composition
Art. R4641-19Les membres du comité régional sont :Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail › Section 2 : Comités régionaux d'orientation des conditions de travail › Sous-section 2 : Le comité régional d'orientation des conditions de travail › Paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement
Art. R4641-20Le comité régional se réunit au moins une fois par an en séance plénière.Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail › Section 2 : Comités régionaux d'orientation des conditions de travail › Sous-section 3 : Le comité régional de prévention et de santé au travail › Paragraphe 1 : Missions
Art. R4641-21Le comité régional de prévention et de santé au travail exerce une fonction d'orientation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail et de l'amélioration des conditions de travail…Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail › Section 2 : Comités régionaux d'orientation des conditions de travail › Sous-section 3 : Le comité régional de prévention et de santé au travail › Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement
Art. R4641-22Le comité régional de prévention et de santé au travail est présidé par le préfet de région ou son représentant.Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail › Section 1 : Missions de l'agence et de son réseau
Art. R4642-1I.-L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé du travail.- Art. R4642-2L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail peut se doter de directions régionales.
Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail › Section 2 : Organisation et fonctionnement. › Sous-section 1 : Conseil d'administration.
Art. R4642-3I.-L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.- Art. R4642-4Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations générales de l'agence.
- Art. R4642-5Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail › Section 2 : Organisation et fonctionnement. › Sous-section 2 : Directeur général et personnels de l'agence
Art. R4642-6Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre en charge du travail.- Art. R4642-7L'agence peut employer des agents contractuels dans les conditions prévues par le décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence…
Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail › Section 2 : Organisation et fonctionnement. › Sous-section 3 : Conseil scientifique
Art. R4642-8I.-Le conseil scientifique comprend :Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail › Section 3 : Régime financier et comptable
Art. R4642-9Le régime financier de l'agence est fixé, sous réserve des dispositions résultant du présent chapitre, par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion…- Art. R4642-10Le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail a pour objet d'inciter et d'aider les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, les associations ou les branches…
Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité › Section 1 : Dispositions générales.
Art. R4643-1Dans les branches d'activité où existe un organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail, prévu à l'article L.Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité › Section 2 : Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. › Sous-section 1 : Missions.
Art. R4643-2L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics a pour mission, notamment, de contribuer à la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies…- Art. R4643-3Afin de remplir sa mission, l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics :
Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité › Section 2 : Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. › Sous-section 2 : Composition.
Art. R4643-4Les entreprises qui relèvent des caisses de congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics adhèrent à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité › Section 2 : Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. › Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement. › Paragraphe 1 : Comité national.
Art. R4643-5L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics comprend un comité national qui règle, par ses délibérations, les affaires de l'organisme.- Art. R4643-6Le conseil du comité national comprend dix membres, dont cinq sont désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et cinq par les organisations…
- Art. R4643-7Le conseil du comité national élit, chaque année, en son sein, un bureau composé d'un président et d'un vice-président appelé à remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.
- Art. R4643-8Le conseil du comité national se réunit sur la convocation de son président et sur l'ordre du jour fixé par lui.
- Art. R4643-9Sauf convocation du conseil du comité national en cas d'urgence motivée, les dossiers relatifs à l'ordre du jour sont adressés aux membres ainsi qu'aux représentants avec voix consultative, quinze…
- Art. R4643-10Le secrétaire général prépare et exécute les délibérations du conseil comité national.
- Art. R4643-11Le secrétaire général, un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et le représentant du ministre chargé du travail assistent aux séances du comité national avec voix consultative.
- Art. R4643-12Les délibérations du comité national, énumérées à l'article R.
- Art. R4643-13Le conseil du comité national est assisté, pour le suivi des questions financières, d'un comité financier.
- Art. R4643-14Le comité financier se réunit en tant que de besoin, et au moins deux fois par an, sur convocation du secrétaire général.
- Art. R4643-15Le comité financier donne son avis sur le projet de budget primitif de l'organisme, ainsi que sur les modifications de ce budget envisagées en cours de gestion, et sur le financement des…
- Art. R4643-16Les documents relatifs à l'ordre du jour du comité financier sont transmis, par le secrétaire général, aux membres du comité quinze jours avant sa tenue, sauf en cas d'urgence.
- Art. R4643-17Le secrétaire général porte à la connaissance du comité national les avis du comité financier lors de la première réunion qui suit celle de ce dernier.
- Art. R4643-18Le comité national s'adjoint, en qualité de conseiller technique, un médecin choisi parmi les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés de la branche d'activité.
Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité › Section 2 : Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. › Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement. › Paragraphe 2 : Comités régionaux.
Art. R4643-19L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics comprend des comités régionaux de prévention chargés, notamment :- Art. R4643-20Le conseil du comité régional de prévention assure l'organisation et le fonctionnement des services mis à sa disposition par le comité national, conformément aux orientations définies par celui-ci.
- Art. R4643-21Le comité national fixe le nombre des comités régionaux de prévention.
- Art. R4643-22Chaque conseil de comité régional de prévention comprend dix membres nommés par le conseil du comité national, à raison de cinq sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs…
- Art. R4643-23Le conseil de comité régional de prévention élit, chaque année, en son sein, un bureau composé d'un président et d'un vice-président, lequel est chargé de remplacer le président en cas d'absence ou…
- Art. R4643-24Le conseil de comité régional de prévention se réunit sur la convocation de son président et sur l'ordre du jour fixé par lui.
- Art. R4643-25Les responsables opérationnels régionaux préparent et exécutent les délibérations des conseils des comités régionaux de prévention.
- Art. R4643-26Chaque comité régional s'adjoint, en qualité de conseiller technique, un médecin choisi parmi les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés de la branche d'activité.
- Art. R4643-27L'action du comité régional de prévention est mise en œuvre notamment par des ingénieurs et des techniciens de prévention, dont les modalités de recrutement sont fixées par délibération du conseil…
Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité › Section 2 : Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. › Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement. › Paragraphe 3 : Membres des comités.
Art. R4643-28Nul ne peut appartenir au conseil du comité national ou à celui d'un comité régional de prévention s'il ne justifie de l'exercice, pendant cinq années au moins, d'une profession, d'un métier ou…- Art. R4643-29L'employeur laisse aux salariés membres d'un conseil d'un comité de l'organisme le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
- Art. R4643-30Les membres du conseil du comité national et le secrétaire général, dûment mandatés par lui et les membres du personnel de l'organisme, mandatés par le secrétaire général, ont libre accès dans les…
- Art. R4643-31De leur propre initiative ou à la demande d'un membre la délégation du personnel du comité social et économique, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article R.
- Art. R4643-32Un représentant mandaté du comité régional de prévention est invité et assiste avec voix consultative :
- Art. R4643-33Les membres du comité du conseil national et des comités des conseils régionaux ainsi que les salariés de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics sont tenus de ne…
- Art. R4643-34Les employeurs des entreprises adhérentes déclarent au comité régional, dans les quarante-huit heures, tout accident grave.
Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité › Section 2 : Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. › Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement. › Paragraphe 4 : Dispositions financières.
Art. R4643-35Les ressources de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics comprennent :- Art. R4643-36Les cotisations sont constituées :
- Art. R4643-37Les entreprises dotées d'un comité social et économique peuvent être admises à cotiser à taux réduit par décision du comité régional de prévention dont elles relèvent, compte tenu de leurs résultats…
- Art. R4643-38Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil du comité national de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, fixe le taux plein et le taux…
- Art. R4643-39Le recouvrement des cotisations est assuré par les caisses de congés payés instituées dans la branche d'activité, dans les mêmes conditions que celui des cotisations de congés payés.
- Art. R4643-40Le montant des cotisations recouvrées est versé à l'Union des caisses de France ― Congés intempéries BTP et porté au crédit de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux…
- Art. R4643-41L'Union des caisses de France ― Congés intempéries BTP procède au règlement des dépenses figurant au budget de l'organisme suivant les ordres qu'elle reçoit à cet effet du secrétaire général.
- Art. R4643-42La gestion financière de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics est soumise au contrôle du ministre chargé du travail.
Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail. › Section 1 : Conditions d'exercice.
Art. R4644-1Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.- Art. R4644-2L'intervention de l'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré dans les conditions prévues à la section 2 est subordonnée à la conclusion d'une convention entre celui-ci et…
- Art. R4644-3Lorsque l'employeur fait appel à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré ou aux organismes de prévention mentionnés à l'article L.
- Art. R4644-4La convention mentionnée à l'article R.
- Art. R4644-5L'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré a accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par la présente partie.
Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail. › Section 2 : Enregistrement.
Art. D4644-6Le dossier de l'enregistrement prévu à l'article L.- Art. D4644-7Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi enregistre l'intervenant en prévention des risques professionnels dans un délai d'un mois, à…
- Art. D4644-8L'enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels est renouvelé au terme d'un délai de cinq ans.
- Art. D4644-9Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut mettre fin, à tout moment, à l'enregistrement d'un intervenant en prévention des risques…
- Art. D4644-10L'intervenant en prévention des risques professionnels tient à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les éléments…
- Art. D4644-11Une personne d'un Etat membre de l'Union européenne non établie en France peut effectuer de façon occasionnelle des prestations de prévention des risques professionnels si elle peut justifier de…