Section 11 : Dispositions communes
Code du travail · articles R4722-30 à R4722-33 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R4722-30Le prélèvement des échantillons et leur expédition à l'organisme choisi, ou l'analyse de l'équipement, de l'article ou du matériel sont réalisés sous le contrôle de l'agent qui a formulé la demande.
- Art. R4722-31L'employeur transmet les résultats des analyses à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dès leur réception.
- Art. R4722-32Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes de prélèvement et d'analyses prévus aux articles R.
- Art. R4722-33Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur.