Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
Code du travail · articles R4722-1 à R4722-33 · 30 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Aération et assainissement des locaux de travail. articles R4722-1 à R4722-2
- Section 2 : Éclairage des lieux de travail. articles R4722-3 à R4722-4
- Section 3 : Équipements de travail et moyens de protection. articles R4722-5 à R4722-8
- Section 4 : Risques chimiques. articles R4722-12 à R4722-15
- Section 5 : Bruit. articles R4722-16 à R4722-17
- Section 6 : Vibrations mécaniques. articles R4722-18 à R4722-19
- Section 7 : Rayonnements . articles R4722-20 à R4722-21-3
- Section 9 : Installations électriques articles R4722-26 à R4722-28
- Section 10 : Analyse de toutes matières ou d'équipements susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux article R4722-29
- Section 11 : Dispositions communes articles R4722-30 à R4722-33
02Articles
Les 30 articles
Section 1 : Aération et assainissement des locaux de travail.
Art. R4722-1L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.- Art. R4722-2L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R.
Section 2 : Éclairage des lieux de travail.
Art. R4722-3L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.- Art. R4722-4L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R.
Section 3 : Équipements de travail et moyens de protection.
Art. R4722-5L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.- Art. R4722-6L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
- Art. R4722-7L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L.
- Art. R4722-8Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité social compétent.
Section 4 : Risques chimiques. › Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.
Art. R4722-12L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition professionnelle par un organisme accrédité…- Art. R4722-13L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats dès leur réception.
Section 4 : Risques chimiques. › Sous-section 2 : Amiante.
Art. R4722-14L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur exerçant une activité relevant de la section 3 du chapitre II du titre premier du livre IV, relatif à la prévention des…- Art. R4722-15L'employeur justifie qu'il a saisi le laboratoire accrédité pendant le délai d'exécution qui lui a été fixé.
Section 5 : Bruit.
Art. R4722-16L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine, en vue de s'assurer du…- Art. R4722-17L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.
Section 6 : Vibrations mécaniques.
Art. R4722-18L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité, en vue de s'assurer…- Art. R4722-19L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.
Section 7 : Rayonnements .
Art. R4722-20L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.- Art. R4722-20-1L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pendant le délai qui lui a été fixé.
- Art. R4722-21L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
- Art. R4722-21-1L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou, à défaut, le laboratoire national de métrologie et d'essais ou, à défaut, le laboratoire national de métrologie et d'essais pendant le…
- Art. R4722-21-2L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
- Art. R4722-21-3L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R.
Section 9 : Installations électriques
Art. R4722-26L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou…- Art. R4722-27L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
- Art. R4722-28Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale compétent.
Section 10 : Analyse de toutes matières ou d'équipements susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux
Art. R4722-29Sans préjudice du droit de prélèvement prévu à l'article L.Section 11 : Dispositions communes
Art. R4722-30Le prélèvement des échantillons et leur expédition à l'organisme choisi, ou l'analyse de l'équipement, de l'article ou du matériel sont réalisés sous le contrôle de l'agent qui a formulé la demande.- Art. R4722-31L'employeur transmet les résultats des analyses à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dès leur réception.
- Art. R4722-32Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes de prélèvement et d'analyses prévus aux articles R.
- Art. R4722-33Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur.