Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures

Code du travail · articles R4722-1 à R4722-33 · 30 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 30 articles

  1. Section 1 : Aération et assainissement des locaux de travail.

    Art. R4722-1L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
  2. Art. R4722-2L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R.
  3. Section 2 : Éclairage des lieux de travail.

    Art. R4722-3L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
  4. Art. R4722-4L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R.
  5. Section 3 : Équipements de travail et moyens de protection.

    Art. R4722-5L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
  6. Art. R4722-6L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
  7. Art. R4722-7L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L.
  8. Art. R4722-8Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité social compétent.
  9. Section 4 : Risques chimiques. › Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.

    Art. R4722-12L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition professionnelle par un organisme accrédité…
  10. Art. R4722-13L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats dès leur réception.
  11. Section 4 : Risques chimiques. › Sous-section 2 : Amiante.

    Art. R4722-14L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur exerçant une activité relevant de la section 3 du chapitre II du titre premier du livre IV, relatif à la prévention des…
  12. Art. R4722-15L'employeur justifie qu'il a saisi le laboratoire accrédité pendant le délai d'exécution qui lui a été fixé.
  13. Section 5 : Bruit.

    Art. R4722-16L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine, en vue de s'assurer du…
  14. Art. R4722-17L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.
  15. Section 6 : Vibrations mécaniques.

    Art. R4722-18L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité, en vue de s'assurer…
  16. Art. R4722-19L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.
  17. Section 7 : Rayonnements .

    Art. R4722-20L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
  18. Art. R4722-20-1L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pendant le délai qui lui a été fixé.
  19. Art. R4722-21L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
  20. Art. R4722-21-1L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou, à défaut, le laboratoire national de métrologie et d'essais ou, à défaut, le laboratoire national de métrologie et d'essais pendant le…
  21. Art. R4722-21-2L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
  22. Art. R4722-21-3L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R.
  23. Section 9 : Installations électriques

    Art. R4722-26L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou…
  24. Art. R4722-27L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
  25. Art. R4722-28Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale compétent.
  26. Section 10 : Analyse de toutes matières ou d'équipements susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux

    Art. R4722-29Sans préjudice du droit de prélèvement prévu à l'article L.
  27. Section 11 : Dispositions communes

    Art. R4722-30Le prélèvement des échantillons et leur expédition à l'organisme choisi, ou l'analyse de l'équipement, de l'article ou du matériel sont réalisés sous le contrôle de l'agent qui a formulé la demande.
  28. Art. R4722-31L'employeur transmet les résultats des analyses à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dès leur réception.
  29. Art. R4722-32Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes de prélèvement et d'analyses prévus aux articles R.
  30. Art. R4722-33Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur.