Livre VII : Contrôle
Code du travail · articles D4711-1 à R4755-3 · 120 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Documents et affichages obligatoires articles D4711-1 à D4711-3
- Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification articles R4721-1 à R4724-19
- Titre III : Mesures et procédures d'urgence articles R4731-1 à R4733-15
- Titre IV : Dispositions pénales articles R4741-1 à R4746-4
- Titre V : Amendes administratives articles R4755-1 à R4755-3
02Articles
Les 120 articles
Titre Ier : Documents et affichages obligatoires › Chapitre unique
Art. D4711-1Cet article dispose que l'employeur doit afficher, dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs, certaines coordonnées utiles en matière de santé et sécurité au travail.- Art. D4711-2Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l'employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail sont datés.
- Art. D4711-3Sauf dispositions particulières, l'employeur conserve les documents concernant les observations et mises en demeure de l'inspection du travail ainsi que ceux concernant les vérifications et…
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre Ier : Mises en demeure › Section 1 : Mises en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Art. R4721-1La mise en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, prévue au 2° de l'article L.- Art. R4721-2Le délai d'exécution de la mise en demeure prévue au 2° de l'article L.
- Art. R4721-3La mise en demeure du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adressée à l'employeur est écrite, datée et signée.
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre Ier : Mises en demeure › Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail. › Sous-section 1 : Mise en demeure préalable au procès-verbal.
Art. R4721-4La mise en demeure préalable prévue à l'article L.- Art. R4721-5Le tableau ci-après détermine les dispositions de la présente partie qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure préalable ainsi que le délai minimum d'exécution :
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre Ier : Mises en demeure › Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail. › Sous-section 2 : Mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité.
Art. R4721-6Dès qu'il a constaté que les travailleurs se trouvent dans la situation dangereuse mentionnée à l'article L.- Art. R4721-7L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité social et économique, ainsi que les travailleurs intéressés…
- Art. R4721-8Les mesures correctrices mentionnées à l'article R.
- Art. R4721-9L'employeur informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comité social et économique sur la mise en œuvre des mesures correctrices mentionnées à l'article R.
- Art. R4721-10A l'issue du délai d'exécution fixé en application de l'article R.
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre Ier : Mises en demeure › Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail. › Sous-section 3 : Mise en demeure de réduction d'intervalle entre les vérifications périodiques.
Art. R4721-11L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de travail ou catégories d'équipements de travail…- Art. R4721-12L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de protection individuelle ou catégories…
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures › Section 1 : Aération et assainissement des locaux de travail.
Art. R4722-1L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.- Art. R4722-2L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R.
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures › Section 2 : Éclairage des lieux de travail.
Art. R4722-3L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.- Art. R4722-4L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R.
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures › Section 3 : Équipements de travail et moyens de protection.
Art. R4722-5L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.- Art. R4722-6L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
- Art. R4722-7L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L.
- Art. R4722-8Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité social compétent.
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures › Section 4 : Risques chimiques. › Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.
Art. R4722-12L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition professionnelle par un organisme accrédité…- Art. R4722-13L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats dès leur réception.
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures › Section 4 : Risques chimiques. › Sous-section 2 : Amiante.
Art. R4722-14L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur exerçant une activité relevant de la section 3 du chapitre II du titre premier du livre IV, relatif à la prévention des…- Art. R4722-15L'employeur justifie qu'il a saisi le laboratoire accrédité pendant le délai d'exécution qui lui a été fixé.
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures › Section 5 : Bruit.
Art. R4722-16L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine, en vue de s'assurer du…- Art. R4722-17L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures › Section 6 : Vibrations mécaniques.
Art. R4722-18L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité, en vue de s'assurer…- Art. R4722-19L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures › Section 7 : Rayonnements .
Art. R4722-20L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.- Art. R4722-20-1L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pendant le délai qui lui a été fixé.
- Art. R4722-21L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
- Art. R4722-21-1L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou, à défaut, le laboratoire national de métrologie et d'essais ou, à défaut, le laboratoire national de métrologie et d'essais pendant le…
- Art. R4722-21-2L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
- Art. R4722-21-3L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R.
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures › Section 9 : Installations électriques
Art. R4722-26L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou…- Art. R4722-27L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
- Art. R4722-28Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale compétent.
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures › Section 10 : Analyse de toutes matières ou d'équipements susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux
Art. R4722-29Sans préjudice du droit de prélèvement prévu à l'article L.Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures › Section 11 : Dispositions communes
Art. R4722-30Le prélèvement des échantillons et leur expédition à l'organisme choisi, ou l'analyse de l'équipement, de l'article ou du matériel sont réalisés sous le contrôle de l'agent qui a formulé la demande.- Art. R4722-31L'employeur transmet les résultats des analyses à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dès leur réception.
- Art. R4722-32Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes de prélèvement et d'analyses prévus aux articles R.
- Art. R4722-33Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur.
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre III : Recours
Art. R4723-1Le recours contre les mises en demeure prévu au deuxième alinéa de l'article L.- Art. R4723-2La date de présentation de la lettre recommandée adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constitue le point de départ du…
- Art. R4723-3Le directeur régional du travail et de la formation professionnelle prend sa décision dans un délai de vingt et un jours.
- Art. R4723-4La non-communication à l'employeur de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai prévu à l'article R.
- Art. R4723-5L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'agent de contrôle de l'inspection du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R.
- Art. R4723-6Le recours contre la mise en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévu au premier alinéa de l'article L.
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications › Section 1 : Accréditations.
Art. R4724-1Les accréditations sont délivrées par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation désigné en application du règlement (CE) n° 765 / 2008 du Parlement européen et…Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications › Section 2 : Organismes de vérification en matière d'aération et d'assainissement des locaux de travail.
Art. R4724-2Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation et les méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'aération et de…Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications › Section 3 : Organismes de vérification des équipements de travail.
Art. R4724-4Pour l'application des articles R.Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications › Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques. › Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.
Art. R4724-8Les contrôles techniques destinés à vérifier, en application des articles R.- Art. R4724-9L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle.
- Art. R4724-10L'organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l'employeur, du médecin du travail et du comité social et économique s'il existe.
- Art. R4724-11L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements dans l'entreprise est maître d'œuvre du contrôle technique.
- Art. R4724-12Indépendamment de la communication du rapport prévue à l'article R.
- Art. R4724-13Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent :
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications › Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques. › Sous-section 2 : Contrôle de la concentration en fibres d'amiante.
Art. R4724-14Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :- Art. R4724-14-1L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements est maître d'œuvre des mesurages des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante.
- Art. R4724-14-2L'organisme maître d'œuvre des mesurages des niveaux d'empoussièrements en fibres d'amiante communique les résultats à un organisme national désigné par l'arrêté du ministre chargé du travail…
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications › Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques. › Sous-section 3 : Contrôle des valeurs limites biologiques.
Art. R4724-15Les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques fixées par décret sont réalisées par un organisme accrédité dans ce domaine.- Art. R4724-15-1L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle.
- Art. R4724-15-2Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation des organismes chargés des analyses, qui comportent le respect des dispositions des articles R.
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications › Section 5 : Contrôle des ambiances physiques de travail.
Art. R4724-16Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation et les méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de…- Art. R4724-18Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage :
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification › Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications › Section 6 : Vérification des installations électriques
Art. R4724-19Les modalités de la vérification prévue à l'article R.Titre III : Mesures et procédures d'urgence › Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité › Section 1 : Arrêt de travaux.
Art. R4731-1Pour l'application de l'article L.- Art. R4731-2Lorsque l'employeur ou son représentant est présent, la décision lui est remise directement contre récépissé.
- Art. R4731-3Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l'employeur, copie en est adressée à ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai mentionné au deuxième…
- Art. R4731-4L'employeur informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
- Art. R4731-5L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
- Art. R4731-6La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation de reprise des travaux motivé par l'inadéquation ou l'insuffisance de mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent est…
Titre III : Mesures et procédures d'urgence › Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité › Section 2 : Arrêt d'activité.
Art. R4731-10L'arrêt temporaire d'activité faisant suite à la procédure de mise de demeure prévue aux articles R.- Art. R4731-11L'employeur informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
- Art. R4731-12L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
Titre III : Mesures et procédures d'urgence › Chapitre III : Procédures d'urgence s et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans › Section 1 : Dispositions générales
Art. R4733-1Pour l'application du présent chapitre, le chef d'établissement est le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou de l'organisme de formation…Titre III : Mesures et procédures d'urgence › Chapitre III : Procédures d'urgence s et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans › Section 2 : Retrait d'affectation à certains travaux › Sous-section 1 : Retrait d'affectation à un ou plusieurs travaux interdits
Art. R4733-2Pour l'application de l'article L.- Art. R4733-3Lorsque l'employeur, le chef d'établissement ou leur représentant est présent, la décision lui est remise en main propre contre décharge.
- Art. R4733-4Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l'employeur ou à celui du chef d'établissement, copie en est adressée à l'employeur ou au chef d'établissement par tout moyen donnant…
Titre III : Mesures et procédures d'urgence › Chapitre III : Procédures d'urgence s et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans › Section 2 : Retrait d'affectation à certains travaux › Sous-section 2 : Retrait d'affectation à un ou plusieurs travaux réglementés
Art. R4733-5Pour l'application de l'article L.- Art. R4733-6Lorsque l'employeur, le chef d'établissement ou leur représentant est présent, la décision lui est remise en main propre contre décharge.
- Art. R4733-7Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l'employeur ou à celui du chef d'établissement, copie en est adressée à l'employeur ou au chef d'établissement par tout moyen donnant…
- Art. R4733-8L'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
- Art. R4733-9L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
- Art. R4733-10La décision d'autorisation ou de refus de reprise des travaux réglementés concernés est notifiée dans les formes et les délais mentionnés aux articles R.
Titre III : Mesures et procédures d'urgence › Chapitre III : Procédures d'urgence s et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans › Section 3 : Suspension et rupture du contrat de travail ou de la convention de stage
Art. R4733-11La présente section ne s'applique pas aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans.- Art. R4733-12En application de l'article L.
- Art. R4733-13Pour obtenir la levée de l'interdiction de recruter ou d'accueillir de nouveaux jeunes âgés de moins de dix-huit ans, travailleurs ou stagiaires, en application de l'article L.
- Art. R4733-14Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, au vu des justifications présentées par l'employeur, statue sur la demande de levée de…
Titre III : Mesures et procédures d'urgence › Chapitre III : Procédures d'urgence s et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans › Section 4 : Dispositions communes
Art. R4733-15Une copie des décisions de retrait d'affectation, des décisions de refus ou d'autorisation de reprise des travaux réglementés, et des décisions de suspension ou de refus de reprise d'exécution du…Titre IV : Dispositions pénales › Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité › Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son représentant.
Art. R4741-1Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues aux articles R.- Art. R4741-1-1Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche de suivi des expositions d'un travailleur mentionné au 2° du V de l'article L.
- Art. R4741-2Le fait pour l'employeur ayant connaissance d'un accident du travail ayant entraîné le décès d'un travailleur de ne pas en informer l'inspection du travail, selon les modalités prévues par l'article…
- Art. R4741-3Le fait de méconnaître les dispositions des articles L.
- Art. R4741-3-1Le fait de ne pas donner aux travailleurs et à leurs représentants l'accès aux informations prévues à l'article 35 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 est puni de l'amende prévue pour les…
Titre IV : Dispositions pénales › Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité › Section 2 : Infractions commises par une personne autre que l'employeur ou son représentant.
Art. R4741-4Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un maître d'ouvrage :- Art. R4741-5Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'entrepreneur ou le sous-traitant :
Titre IV : Dispositions pénales › Chapitre III : Infractions aux règles concernant le travail des jeunes et des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant
Art. R4743-1Le fait d'employer une femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitant à des travaux interdits, en méconnaissance de l'article L.- Art. R4743-2Le fait de méconnaître les dispositions des articles R.
- Art. R4743-3Le fait d'employer un travailleur de moins de dix-huit ans à des travaux interdits, en méconnaissance de l'article L.
- Art. R4743-4Le fait d'employer un travailleur de moins de dix-huit ans à des travaux mentionnés à l'article L.
- Art. R4743-5Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'âge d'admission prévues aux articles L.
- Art. R4743-6L'amende prévue à l'article R.
- Art. R4743-7Le fait, pour un exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article R.
Titre IV : Dispositions pénales › Chapitre V : Infractions aux règles relatives à la médecine du travail
Art. R4745-1Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux missions et à l'organisation des services de santé au travail, prévues aux articles L.- Art. R4745-2Le fait de méconnaître les dispositions relatives au recrutement, aux conditions d'exercice, à la protection et à l'indépendance professionnelle dont bénéficie le médecin du travail, prévues aux…
- Art. R4745-3Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'action du médecin du travail et des professionnels de santé sous son autorité, prévues aux articles L.
- Art. R4745-4Le fait, pour un employeur ou son préposé, de ne pas avoir organisé des services sociaux du travail dans un établissement dont l'effectif est égal ou supérieur à deux cent cinquante, en…
- Art. R4745-5Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la surveillance médicale des catégories particulières de travailleurs prévues aux articles L.
- Art. R4745-6Le fait de méconnaître les dispositions relatives au personnel infirmier en entreprise prévues aux articles R.
Titre IV : Dispositions pénales › Chapitre VI : Infractions aux règles relatives à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
Art. R4746-1I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un opérateur économique au sens du 13) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 d'exposer, de…- Art. R4746-2I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout responsable de la vente, de la location, de la cession ou mise à disposition à quelque titre…
- Art. R4746-3I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un opérateur économique au sens du 13) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 de ne pas…
- Art. R4746-4Le présent chapitre ne s'applique pas à l'opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent chapitre pour son propre usage.
Titre V : Amendes administratives › Chapitre V : Manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
Art. R4755-1Lorsqu'un des agents mentionnés à l'article L.- Art. R4755-2Lorsque l'autorité de surveillance du marché à l'origine de la mesure envisage de prononcer une amende administrative, elle indique à l'intéressé le montant de l'amende envisagée et l'invite à…
- Art. R4755-3L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette.