Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
Code du travail · articles R4721-1 à R4724-19 · 66 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Mises en demeure articles R4721-1 à R4721-12
- Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures articles R4722-1 à R4722-33
- Chapitre III : Recours articles R4723-1 à R4723-6
- Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications articles R4724-1 à R4724-19
02Articles
Les 66 articles
Chapitre Ier : Mises en demeure › Section 1 : Mises en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Art. R4721-1La mise en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, prévue au 2° de l'article L.- Art. R4721-2Le délai d'exécution de la mise en demeure prévue au 2° de l'article L.
- Art. R4721-3La mise en demeure du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adressée à l'employeur est écrite, datée et signée.
Chapitre Ier : Mises en demeure › Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail. › Sous-section 1 : Mise en demeure préalable au procès-verbal.
Art. R4721-4La mise en demeure préalable prévue à l'article L.- Art. R4721-5Le tableau ci-après détermine les dispositions de la présente partie qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure préalable ainsi que le délai minimum d'exécution :
Chapitre Ier : Mises en demeure › Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail. › Sous-section 2 : Mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité.
Art. R4721-6Dès qu'il a constaté que les travailleurs se trouvent dans la situation dangereuse mentionnée à l'article L.- Art. R4721-7L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité social et économique, ainsi que les travailleurs intéressés…
- Art. R4721-8Les mesures correctrices mentionnées à l'article R.
- Art. R4721-9L'employeur informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comité social et économique sur la mise en œuvre des mesures correctrices mentionnées à l'article R.
- Art. R4721-10A l'issue du délai d'exécution fixé en application de l'article R.
Chapitre Ier : Mises en demeure › Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail. › Sous-section 3 : Mise en demeure de réduction d'intervalle entre les vérifications périodiques.
Art. R4721-11L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de travail ou catégories d'équipements de travail…- Art. R4721-12L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de protection individuelle ou catégories…
Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures › Section 1 : Aération et assainissement des locaux de travail.
Art. R4722-1L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.- Art. R4722-2L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R.
Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures › Section 2 : Éclairage des lieux de travail.
Art. R4722-3L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.- Art. R4722-4L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R.
Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures › Section 3 : Équipements de travail et moyens de protection.
Art. R4722-5L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.- Art. R4722-6L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
- Art. R4722-7L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L.
- Art. R4722-8Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité social compétent.
Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures › Section 4 : Risques chimiques. › Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.
Art. R4722-12L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition professionnelle par un organisme accrédité…- Art. R4722-13L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats dès leur réception.
Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures › Section 4 : Risques chimiques. › Sous-section 2 : Amiante.
Art. R4722-14L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur exerçant une activité relevant de la section 3 du chapitre II du titre premier du livre IV, relatif à la prévention des…- Art. R4722-15L'employeur justifie qu'il a saisi le laboratoire accrédité pendant le délai d'exécution qui lui a été fixé.
Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures › Section 5 : Bruit.
Art. R4722-16L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine, en vue de s'assurer du…- Art. R4722-17L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.
Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures › Section 6 : Vibrations mécaniques.
Art. R4722-18L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité, en vue de s'assurer…- Art. R4722-19L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.
Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures › Section 7 : Rayonnements .
Art. R4722-20L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.- Art. R4722-20-1L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pendant le délai qui lui a été fixé.
- Art. R4722-21L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
- Art. R4722-21-1L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou, à défaut, le laboratoire national de métrologie et d'essais ou, à défaut, le laboratoire national de métrologie et d'essais pendant le…
- Art. R4722-21-2L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
- Art. R4722-21-3L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R.
Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures › Section 9 : Installations électriques
Art. R4722-26L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou…- Art. R4722-27L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
- Art. R4722-28Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale compétent.
Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures › Section 10 : Analyse de toutes matières ou d'équipements susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux
Art. R4722-29Sans préjudice du droit de prélèvement prévu à l'article L.Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures › Section 11 : Dispositions communes
Art. R4722-30Le prélèvement des échantillons et leur expédition à l'organisme choisi, ou l'analyse de l'équipement, de l'article ou du matériel sont réalisés sous le contrôle de l'agent qui a formulé la demande.- Art. R4722-31L'employeur transmet les résultats des analyses à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dès leur réception.
- Art. R4722-32Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes de prélèvement et d'analyses prévus aux articles R.
- Art. R4722-33Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur.
Chapitre III : Recours
Art. R4723-1Le recours contre les mises en demeure prévu au deuxième alinéa de l'article L.- Art. R4723-2La date de présentation de la lettre recommandée adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constitue le point de départ du…
- Art. R4723-3Le directeur régional du travail et de la formation professionnelle prend sa décision dans un délai de vingt et un jours.
- Art. R4723-4La non-communication à l'employeur de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai prévu à l'article R.
- Art. R4723-5L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'agent de contrôle de l'inspection du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R.
- Art. R4723-6Le recours contre la mise en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévu au premier alinéa de l'article L.
Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications › Section 1 : Accréditations.
Art. R4724-1Les accréditations sont délivrées par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation désigné en application du règlement (CE) n° 765 / 2008 du Parlement européen et…Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications › Section 2 : Organismes de vérification en matière d'aération et d'assainissement des locaux de travail.
Art. R4724-2Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation et les méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'aération et de…Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications › Section 3 : Organismes de vérification des équipements de travail.
Art. R4724-4Pour l'application des articles R.Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications › Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques. › Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.
Art. R4724-8Les contrôles techniques destinés à vérifier, en application des articles R.- Art. R4724-9L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle.
- Art. R4724-10L'organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l'employeur, du médecin du travail et du comité social et économique s'il existe.
- Art. R4724-11L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements dans l'entreprise est maître d'œuvre du contrôle technique.
- Art. R4724-12Indépendamment de la communication du rapport prévue à l'article R.
- Art. R4724-13Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent :
Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications › Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques. › Sous-section 2 : Contrôle de la concentration en fibres d'amiante.
Art. R4724-14Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :- Art. R4724-14-1L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements est maître d'œuvre des mesurages des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante.
- Art. R4724-14-2L'organisme maître d'œuvre des mesurages des niveaux d'empoussièrements en fibres d'amiante communique les résultats à un organisme national désigné par l'arrêté du ministre chargé du travail…
Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications › Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques. › Sous-section 3 : Contrôle des valeurs limites biologiques.
Art. R4724-15Les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques fixées par décret sont réalisées par un organisme accrédité dans ce domaine.- Art. R4724-15-1L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle.
- Art. R4724-15-2Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation des organismes chargés des analyses, qui comportent le respect des dispositions des articles R.
Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications › Section 5 : Contrôle des ambiances physiques de travail.
Art. R4724-16Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation et les méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de…- Art. R4724-18Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage :
Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications › Section 6 : Vérification des installations électriques
Art. R4724-19Les modalités de la vérification prévue à l'article R.