Code du travail

Article R7124-30

Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode › Section 4 : Conditions de travail des enfants › Sous-section 1 : Durée du travail et repos

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre le travail des enfants de six à seize ans exerçant une activité de mannequin (ou passant une sélection préalable pour cela) pendant les congés scolaires. Il fixe des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires selon des tranches d'âge, et limite cet emploi à la moitié des congés scolaires.

Points clés

  • L'emploi ou la sélection ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés scolaires
  • Durée journalière maximum : six heures (dont deux heures en continu maximum) de six à onze ans
  • Durée journalière maximum : sept heures (dont trois heures en continu maximum) de douze à seize ans
  • Durée hebdomadaire maximum : douze heures de six à onze ans, vingt-quatre heures de douze à quatorze ans, trente-huit heures de quatorze à seize ans

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Durant les périodes de congés scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés et selon les durées suivantes :

1 Durée journalière maximum :

a) Six heures, dont pas plus de deux heures en continu de six à onze ans ;

b) Sept heures, dont pas plus de trois heures en continu, de douze à seize ans ;

2 Durée hebdomadaire maximum :

a) Douze heures, de six à onze ans ;

b) Quinze heures, de douze à quatorze ans ;

c) Dix-huit heures, de quatorze à seize ans.

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