Sous-section 3 : Dépenses et frais
Code du travail · articles R7214-7 à R7214-8 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. R7214-7Les frais de transport du salarié pour se rendre au service de santé au travail interentreprises et pour en revenir sont à la charge de l'employeur.
- Art. R7214-8Le temps passé par le salarié pour satisfaire aux obligations de la surveillance médicale est assimilé à une période de travail.