Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation

Code du travail · articles R7212-1 à R7214-21 · 21 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 21 articles

  1. Chapitre II : Contrat de travail

    Art. R7212-1Le délai minimum avant lequel, en application de l'article L.
  2. Chapitre III : Congés payés › Section 1 : Droit au congé

    Art. R7213-1Le congé à attribuer à deux salariés déterminés à l'article L.
  3. Art. R7213-2Les jours autres que le dimanche et ceux qui, en application de la loi, de l'usage ou de la convention sont fériés et obligatoirement chômés par les catégories de salariés mentionnées à l'article L.
  4. Art. R7213-3Le congé ne peut être confondu avec :
  5. Chapitre III : Congés payés › Section 2 : Durée du congé

    Art. R7213-4Le congé annuel d'une durée inférieure ou égale à douze jours ouvrables est continu.
  6. Art. R7213-5Cet article encadre le fractionnement (division en plusieurs périodes) du congé annuel des concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation.
  7. Art. R7213-6L'employeur peut imposer à un concierge d'immeuble à usage d'habitation un congé annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre l'intéressé.
  8. Chapitre III : Congés payés › Section 3 : Prise des congés

    Art. R7213-7Sauf accord du bénéficiaire, le congé annuel est pris au cours des mois de mai à octobre inclus.
  9. Art. R7213-8Le délai dont dispose l'employeur pour déclarer s'il accepte ou refuse le remplaçant proposé par le salarié, mentionné à l'article L.
  10. Chapitre III : Congés payés › Section 4 : Indemnité de congés payés

    Art. R7213-9Cet article fixe les règles de calcul de l'indemnité de congés payés (la somme versée pendant les congés) pour les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation.
  11. Art. R7213-10Pour le calcul de l'indemnité de congé à attribuer à deux salariés relevant de l'article L.
  12. Art. R7213-11A l'indemnité calculée suivant les dispositions des articles R.
  13. Art. R7213-12En cas de licenciement, de démission ou de décès du salarié, les indemnités prévues par les articles R.
  14. Chapitre III : Congés payés › Section 5 : Interdictions

    Art. R7213-13Il est interdit au bénéficiaire d'un congé légal d'accepter un travail rémunéré pendant ce congé.
  15. Art. R7213-14Il est interdit à toute personne de proposer un emploi rémunéré à un salarié lorsqu'elle sait que celui-ci est en congé annuel légal.
  16. Chapitre IV : Surveillance médicale › Section 1 : Services de santé au travail › Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement

    Art. R7214-1La création et la constitution d'un service de santé au travail interentreprises destiné uniquement à assurer la surveillance médicale des gardiens d'immeubles à usage d'habitation et des employés…
  17. Chapitre IV : Surveillance médicale › Section 1 : Services de santé au travail › Sous-section 2 : Adhésion

    Art. R7214-5Lorsqu'il ne dispose pas d'un service autonome de santé au travail, l'employeur d'un gardien d'immeubles à usage d'habitation ou d'un employé de maison adhère à un service de santé au travail…
  18. Art. R7214-6L'adhésion à un service de santé au travail interentreprises habilité est demandée dans le délai d'un mois à compter de l'engagement du premier salarié.
  19. Chapitre IV : Surveillance médicale › Section 1 : Services de santé au travail › Sous-section 3 : Dépenses et frais

    Art. R7214-7Les frais de transport du salarié pour se rendre au service de santé au travail interentreprises et pour en revenir sont à la charge de l'employeur.
  20. Art. R7214-8Le temps passé par le salarié pour satisfaire aux obligations de la surveillance médicale est assimilé à une période de travail.
  21. Chapitre IV : Surveillance médicale › Section 3 : Documents et rapports › Sous-section 2 : Documents médicaux

    Art. R7214-21Le dossier médical est complété lors des visites ultérieures.