Sous-section 2 : Adhésion
Code du travail · articles R7214-5 à R7214-6 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. R7214-5Lorsqu'il ne dispose pas d'un service autonome de santé au travail, l'employeur d'un gardien d'immeubles à usage d'habitation ou d'un employé de maison adhère à un service de santé au travail…
- Art. R7214-6L'adhésion à un service de santé au travail interentreprises habilité est demandée dans le délai d'un mois à compter de l'engagement du premier salarié.