Sous-section 6 : Les candidatures des organisations syndicales et des associations

Code du travail · articles R7343-22 à R7343-30 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R7343-22Les candidatures des organisations mentionnées à l'article L.
  2. Art. R7343-23Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modalités et la période de dépôt des candidatures des organisations candidates ainsi que le modèle des documents requis pour le dépôt des candidatures.
  3. Art. R7343-24Toute déclaration de candidature d'une organisation est accompagnée des pièces suivantes :
  4. Art. R7343-25L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, chargée de l'instruction de la déclaration de candidature, délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation…
  5. Art. R7343-26Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi publie la liste des candidatures recevables sur le site internet prévu à l'article R.
  6. Art. R7343-26-1Chaque organisation syndicale ou association dont la candidature a été déclarée recevable conformément aux dispositions de l'article R.
  7. Art. R7343-27La contestation des décisions relatives à la validation d'une ou plusieurs candidatures est formée, à peine d'irrecevabilité, par requête dans un délai de sept jours à compter de la publication…
  8. Art. R7343-28Le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure dans les dix jours à compter de la date de saisine.
  9. Art. R7343-29La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification.
  10. Art. R7343-30Les délais fixés par les articles R.