Sous-section 5 : Les contestations relatives à l'inscription sur les listes électorales
Code du travail · articles R7343-12 à R7343-21 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Le recours gracieux articles R7343-12 à R7343-15
- Paragraphe 2 : Le recours contentieux articles R7343-16 à R7343-21
02Articles
Les 10 articles
Paragraphe 1 : Le recours gracieux
Art. R7343-12Préalablement à la contestation prévue à l'article L.- Art. R7343-13Un arrêté du ministre chargé du travail précise les modalités de présentation du recours mentionné à l'article R.
- Art. R7343-14La décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est notifiée dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du recours au requérant.
- Art. R7343-15Les délais fixés par les articles R.
Paragraphe 2 : Le recours contentieux
Art. R7343-16La contestation de la décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article R.- Art. R7343-17La contestation est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R7343-18Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours suivant la date du recours sans forme et sans frais et sur simple avertissement donné cinq jours à l'avance aux parties intéressées.
- Art. R7343-19La décision du tribunal judiciaire est notifiée sans délai et au plus tard dans les trois jours par le greffe au requérant et aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de…
- Art. R7343-20Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles.
- Art. R7343-21Les délais fixés par les articles R.