Sous-section 7 : Le scrutin
Code du travail · articles R7343-31 à R7343-60 · 32 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : La commission des opérations de vote articles R7343-31 à R7343-34
- Paragraphe 2 : Les documents de propagande articles R7343-35 à R7343-36-1
- Paragraphe 3 : Le vote électronique articles R7343-37 à R7343-37-1
- Paragraphe 4 : Les bureaux de vote articles R7343-38 à R7343-43
- Paragraphe 5 : Les documents électoraux articles R7343-44 à R7343-45
- Paragraphe 6 : Les opérations de vote articles R7343-46 à R7343-52
- Paragraphe 7 : Le dépouillement du vote et la proclamation des résultats articles R7343-53 à R7343-54
- Paragraphe 8 : Les contestations relatives au déroulement des opérations électorales articles R7343-55 à R7343-59
- Paragraphe 9 : Les voies de recours article R7343-60
02Articles
Les 32 articles
Paragraphe 1 : La commission des opérations de vote
Art. R7343-31Une commission des opérations de vote est créée auprès du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.- Art. R7343-32La Commission des opérations de vote comprend :
- Art. R7343-33La Commission des opérations de vote est chargée :
- Art. R7343-34La commission des opérations de vote se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Paragraphe 2 : Les documents de propagande
Art. R7343-35L'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi consulte la commission des opérations de vote sur la conformité des documents de propagande.- Art. R7343-36La contestation des décisions relatives à la conformité des documents de propagande électorale est formée par requête devant le tribunal judiciaire, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix…
- Art. R7343-36-1Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi publie sur le site internet mentionné à l'article R.
Paragraphe 3 : Le vote électronique
Art. R7343-37Le vote a lieu par voie électronique.- Art. R7343-37-1Les modalités d'accès au système de vote électronique et le fonctionnement général du scrutin font l'objet d'une communication aux électeurs sur le site internet prévu à l'article R.
Paragraphe 4 : Les bureaux de vote
Art. R7343-38Les opérations de vote par voie électronique sont placées, pour chaque élection, sous le contrôle d'un bureau de vote propre à chaque secteur d'activité.- Art. R7343-39Un bureau de vote est présidé par un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le président de la Chambre sociale de la Cour de cassation.
- Art. R7343-40I.-Le bureau de vote est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations électorales, du dépouillement du scrutin et de la proclamation des résultats.
- Art. R7343-41Le bureau de vote est assisté par un comité technique comprenant l'expert indépendant prévu à l'article R.
- Art. R7343-42Pour chaque élection, le bureau de vote établit un procès-verbal du vote électronique composé de pages numérotées.
- Art. R7343-43Chaque organisation candidate peut désigner trois délégués habilités à contrôler l'ensemble des opérations du vote et à porter toute observation au procès-verbal.
Paragraphe 5 : Les documents électoraux
Art. R7343-44L'identification des électeurs votant par voie électronique est assurée au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe, transmis à chaque électeur suivant des modalités garantissant la…- Art. R7343-45Sur demande du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, les plateformes diffusent les informations nécessaires au bon déroulement du processus électoral et…
Paragraphe 6 : Les opérations de vote
Art. R7343-46La période de vote est déterminée par un arrêté du ministre chargé du travail.- Art. R7343-47Tout électeur pour lequel sont connues toutes les données mentionnées à l'article R.
- Art. R7343-48Le fichier des électeurs mentionné à l'article R.
- Art. R7343-49L'urne électronique mentionnée à l'article R.
- Art. R7343-50Avant l'ouverture du vote électronique, des clés de déchiffrement distinctes, confidentielles et strictement personnelles sont remises, sous pli scellé, à trois des membres du bureau de vote.
- Art. R7343-51Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié selon les modalités prévues à l'article R.
- Art. R7343-52A la clôture du vote électronique, le président et les assesseurs du bureau de vote, après avoir déclaré le scrutin clos, procèdent au scellement de l'urne électronique et de la liste d'émargement.
Paragraphe 7 : Le dépouillement du vote et la proclamation des résultats
Art. R7343-53Après la clôture du scrutin, les membres du bureau de vote procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R.- Art. R7343-54Le procès-verbal de dépouillement est signé de tous les membres du bureau de vote et établi en deux exemplaires.
Paragraphe 8 : Les contestations relatives au déroulement des opérations électorales
Art. R7343-55Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux contre les opérations électorales ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à l'épuisement des voies de recours contentieux, les…- Art. R7343-56La contestation prévue à l'article L.
- Art. R7343-57Le tribunal statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, après avoir averti toutes les parties intéressées quinze jours à l'avance par remise contre récépissé ou par lettre recommandée…
- Art. R7343-58La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections…
- Art. R7343-59Les délais fixés par les articles R.
Paragraphe 9 : Les voies de recours
Art. R7343-60Les recours dirigés contre l'arrêté édicté en application de l'article L.