Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes
Code du travail · articles R7343-1 à R7343-60 · 64 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Le corps électoral articles R7343-1 à R7343-2
- Sous-section 2 : L'information préalable sur l'organisation du scrutin article R7343-2-1
- Sous-section 3 : Le traitement des données à caractère personnel articles R7343-3 à R7343-7
- Sous-section 4 : L'établissement et la consultation de la liste électorale articles R7343-8 à R7343-11
- Sous-section 5 : Les contestations relatives à l'inscription sur les listes électorales articles R7343-12 à R7343-21
- Sous-section 6 : Les candidatures des organisations syndicales et des associations articles R7343-22 à R7343-30
- Sous-section 7 : Le scrutin articles R7343-31 à R7343-60
02Articles
Les 64 articles
Sous-section 1 : Le corps électoral
Art. R7343-1Le vote est ouvert aux travailleurs mentionnés à l'article L.- Art. R7343-2Un scrutin est organisé pour chacun des secteurs d'activité mentionnés à l'article L.
Sous-section 2 : L'information préalable sur l'organisation du scrutin
Art. R7343-2-1L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L.Sous-section 3 : Le traitement des données à caractère personnel
Art. R7343-3I.-Afin de préparer et de permettre le vote électronique prévu à l'article L.- Art. R7343-4Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique mentionné à l'article R.
- Art. R7343-5Les droits d'accès et de rectification, ainsi que le droit à la limitation des données enregistrées dans le traitement prévu à l'article R.
- Art. R7343-6Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R.
- Art. R7343-7Les prestataires destinataires des fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R.
Sous-section 4 : L'établissement et la consultation de la liste électorale › Paragraphe 1 : L'établissement de la liste électorale
Art. R7343-8Une liste électorale est établie pour chaque secteur d'activité par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.- Art. R7343-9Le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R.
Sous-section 4 : L'établissement et la consultation de la liste électorale › Paragraphe 2 : La mise à disposition et la consultation de la liste électorale
Art. R7343-10I.-Un extrait de la liste électorale établie par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut être consulté sur le site internet dédié aux opérations de vote.- Art. R7343-11A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, l'extrait de la liste électorale ne peut plus être consulté.
Sous-section 5 : Les contestations relatives à l'inscription sur les listes électorales › Paragraphe 1 : Le recours gracieux
Art. R7343-12Préalablement à la contestation prévue à l'article L.- Art. R7343-13Un arrêté du ministre chargé du travail précise les modalités de présentation du recours mentionné à l'article R.
- Art. R7343-14La décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est notifiée dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du recours au requérant.
- Art. R7343-15Les délais fixés par les articles R.
Sous-section 5 : Les contestations relatives à l'inscription sur les listes électorales › Paragraphe 2 : Le recours contentieux
Art. R7343-16La contestation de la décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article R.- Art. R7343-17La contestation est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R7343-18Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours suivant la date du recours sans forme et sans frais et sur simple avertissement donné cinq jours à l'avance aux parties intéressées.
- Art. R7343-19La décision du tribunal judiciaire est notifiée sans délai et au plus tard dans les trois jours par le greffe au requérant et aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de…
- Art. R7343-20Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles.
- Art. R7343-21Les délais fixés par les articles R.
Sous-section 6 : Les candidatures des organisations syndicales et des associations
Art. R7343-22Les candidatures des organisations mentionnées à l'article L.- Art. R7343-23Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modalités et la période de dépôt des candidatures des organisations candidates ainsi que le modèle des documents requis pour le dépôt des candidatures.
- Art. R7343-24Toute déclaration de candidature d'une organisation est accompagnée des pièces suivantes :
- Art. R7343-25L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, chargée de l'instruction de la déclaration de candidature, délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation…
- Art. R7343-26Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi publie la liste des candidatures recevables sur le site internet prévu à l'article R.
- Art. R7343-26-1Chaque organisation syndicale ou association dont la candidature a été déclarée recevable conformément aux dispositions de l'article R.
- Art. R7343-27La contestation des décisions relatives à la validation d'une ou plusieurs candidatures est formée, à peine d'irrecevabilité, par requête dans un délai de sept jours à compter de la publication…
- Art. R7343-28Le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure dans les dix jours à compter de la date de saisine.
- Art. R7343-29La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification.
- Art. R7343-30Les délais fixés par les articles R.
Sous-section 7 : Le scrutin › Paragraphe 1 : La commission des opérations de vote
Art. R7343-31Une commission des opérations de vote est créée auprès du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.- Art. R7343-32La Commission des opérations de vote comprend :
- Art. R7343-33La Commission des opérations de vote est chargée :
- Art. R7343-34La commission des opérations de vote se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Sous-section 7 : Le scrutin › Paragraphe 2 : Les documents de propagande
Art. R7343-35L'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi consulte la commission des opérations de vote sur la conformité des documents de propagande.- Art. R7343-36La contestation des décisions relatives à la conformité des documents de propagande électorale est formée par requête devant le tribunal judiciaire, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix…
- Art. R7343-36-1Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi publie sur le site internet mentionné à l'article R.
Sous-section 7 : Le scrutin › Paragraphe 3 : Le vote électronique
Art. R7343-37Le vote a lieu par voie électronique.- Art. R7343-37-1Les modalités d'accès au système de vote électronique et le fonctionnement général du scrutin font l'objet d'une communication aux électeurs sur le site internet prévu à l'article R.
Sous-section 7 : Le scrutin › Paragraphe 4 : Les bureaux de vote
Art. R7343-38Les opérations de vote par voie électronique sont placées, pour chaque élection, sous le contrôle d'un bureau de vote propre à chaque secteur d'activité.- Art. R7343-39Un bureau de vote est présidé par un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le président de la Chambre sociale de la Cour de cassation.
- Art. R7343-40I.-Le bureau de vote est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations électorales, du dépouillement du scrutin et de la proclamation des résultats.
- Art. R7343-41Le bureau de vote est assisté par un comité technique comprenant l'expert indépendant prévu à l'article R.
- Art. R7343-42Pour chaque élection, le bureau de vote établit un procès-verbal du vote électronique composé de pages numérotées.
- Art. R7343-43Chaque organisation candidate peut désigner trois délégués habilités à contrôler l'ensemble des opérations du vote et à porter toute observation au procès-verbal.
Sous-section 7 : Le scrutin › Paragraphe 5 : Les documents électoraux
Art. R7343-44L'identification des électeurs votant par voie électronique est assurée au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe, transmis à chaque électeur suivant des modalités garantissant la…- Art. R7343-45Sur demande du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, les plateformes diffusent les informations nécessaires au bon déroulement du processus électoral et…
Sous-section 7 : Le scrutin › Paragraphe 6 : Les opérations de vote
Art. R7343-46La période de vote est déterminée par un arrêté du ministre chargé du travail.- Art. R7343-47Tout électeur pour lequel sont connues toutes les données mentionnées à l'article R.
- Art. R7343-48Le fichier des électeurs mentionné à l'article R.
- Art. R7343-49L'urne électronique mentionnée à l'article R.
- Art. R7343-50Avant l'ouverture du vote électronique, des clés de déchiffrement distinctes, confidentielles et strictement personnelles sont remises, sous pli scellé, à trois des membres du bureau de vote.
- Art. R7343-51Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié selon les modalités prévues à l'article R.
- Art. R7343-52A la clôture du vote électronique, le président et les assesseurs du bureau de vote, après avoir déclaré le scrutin clos, procèdent au scellement de l'urne électronique et de la liste d'émargement.
Sous-section 7 : Le scrutin › Paragraphe 7 : Le dépouillement du vote et la proclamation des résultats
Art. R7343-53Après la clôture du scrutin, les membres du bureau de vote procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R.- Art. R7343-54Le procès-verbal de dépouillement est signé de tous les membres du bureau de vote et établi en deux exemplaires.
Sous-section 7 : Le scrutin › Paragraphe 8 : Les contestations relatives au déroulement des opérations électorales
Art. R7343-55Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux contre les opérations électorales ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à l'épuisement des voies de recours contentieux, les…- Art. R7343-56La contestation prévue à l'article L.
- Art. R7343-57Le tribunal statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, après avoir averti toutes les parties intéressées quinze jours à l'avance par remise contre récépissé ou par lettre recommandée…
- Art. R7343-58La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections…
- Art. R7343-59Les délais fixés par les articles R.
Sous-section 7 : Le scrutin › Paragraphe 9 : Les voies de recours
Art. R7343-60Les recours dirigés contre l'arrêté édicté en application de l'article L.