Sous-section 2 : Protection des représentants

Code du travail · articles R7343-64 à R7343-71 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R7343-64Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au représentant désigné en application de l'article L.
  2. Art. R7343-65En application de l'article L.
  3. Art. D7343-66La plateforme adresse la demande d'autorisation de rupture du contrat prévue à l'article L.
  4. Art. R7343-67La décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est précédée d'une enquête contradictoire au cours de laquelle le représentant peut, à sa demande, se…
  5. Art. R7343-68Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de rupture…
  6. Art. R7343-69La rupture de la relation commerciale intervient dans un délai maximal d'un mois après la notification à la plateforme de la décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des…
  7. Art. R7343-70Pour l'application de l'article L.
  8. Art. R7343-71Sans préjudice de l'exercice des droits prévus aux articles 15 à 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à…