Section 2 : Représentants des travailleurs indépendants recourant aux plateformes
Code du travail · articles D7343-61 à D7343-78 · 19 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Désignation des représentants articles D7343-61 à D7343-63
- Sous-section 2 : Protection des représentants articles R7343-64 à R7343-71
- Sous-section 3 : Formation et temps de délégation des représentants articles R7343-72 à D7343-78
02Articles
Les 19 articles
Sous-section 1 : Désignation des représentants
Art. D7343-61Chaque organisation syndicale ou association professionnelle reconnue représentative auprès des travailleurs de plateformes peut désigner quatre représentants de manière simultanée en application de…- Art. D7343-62Les noms et prénoms des représentants sont portés à la connaissance de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L.
- Art. D7343-63L'organisation représentative mandante notifie dans les meilleurs délais à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi la fin du mandat de représentant des travailleurs.
Sous-section 2 : Protection des représentants
Art. R7343-64Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au représentant désigné en application de l'article L.- Art. R7343-65En application de l'article L.
- Art. D7343-66La plateforme adresse la demande d'autorisation de rupture du contrat prévue à l'article L.
- Art. R7343-67La décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est précédée d'une enquête contradictoire au cours de laquelle le représentant peut, à sa demande, se…
- Art. R7343-68Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de rupture…
- Art. R7343-69La rupture de la relation commerciale intervient dans un délai maximal d'un mois après la notification à la plateforme de la décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des…
- Art. R7343-70Pour l'application de l'article L.
- Art. R7343-71Sans préjudice de l'exercice des droits prévus aux articles 15 à 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à…
Sous-section 3 : Formation et temps de délégation des représentants › Paragraphe 1 : Les modalités du financement par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi de la formation au dialogue social
Art. R7343-72La formation des représentants désignés en application de l'article L.- Art. R7343-72-1Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation dispensant la formation mentionnée à l'article R.
- Art. R7343-73Les frais de déplacement et de séjour au titre de la formation des représentants désignés en application de l'article L.
Sous-section 3 : Formation et temps de délégation des représentants › Paragraphe 2 : La détermination du nombre de jours de formation, de délégation et des modalités de calcul et de versement de l'indemnisation forfaitaire
Art. D7343-74Les représentants désignés en application de l'article L.- Art. D7343-75Le temps annuel passé à l'exercice de leurs fonctions par les représentants désignés en application de l'article L.
- Art. D7343-76I.- L'indemnisation forfaitaire définie à l'article L.
- Art. D7343-77L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au représentant des travailleurs de plateformes une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
- Art. D7343-78Afin de bénéficier de l'indemnisation prévue au premier alinéa de l'article D.