Paragraphe 2 : La détermination du nombre de jours de formation, de délégation et des modalités de calcul et de versement de l'indemnisation forfaitaire
Code du travail · articles D7343-74 à D7343-78 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. D7343-74Les représentants désignés en application de l'article L.
- Art. D7343-75Le temps annuel passé à l'exercice de leurs fonctions par les représentants désignés en application de l'article L.
- Art. D7343-76I.- L'indemnisation forfaitaire définie à l'article L.
- Art. D7343-77L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au représentant des travailleurs de plateformes une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
- Art. D7343-78Afin de bénéficier de l'indemnisation prévue au premier alinéa de l'article D.