Sous-section 1 : Le conseil d'administration

Code du travail · articles R7345-1 à R7345-9 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R7345-1Le conseil d'administration comprend, outre le président :
  2. Art. R7345-2I.-Le mandat du président du conseil d'administration est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois.
  3. Art. R7345-3I.-Le conseil d'administration délibère notamment sur :
  4. Art. R7345-4Le président du conseil d'administration est chargé d'élaborer des propositions sur les orientations générales de l'établissement et son programme d'activité mentionnées au 1° de l'article R.
  5. Art. R7345-5Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum quatre fois par an.
  6. Art. R7345-6Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
  7. Art. R7345-7I.-Les membres du conseil d'administration ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel sur un des thèmes à l'ordre du jour.
  8. Art. R7345-8Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre chargé du travail et le ministre chargé des transports si aucun…
  9. Art. R7345-9Le président du conseil d'administration désigne parmi les membres du conseil d'administration la personne chargée de le suppléer en cas d'absence momentanée ou d'empêchement.