Sous-section 1 : Le conseil d'administration
Code du travail · articles R7345-1 à R7345-9 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R7345-1Le conseil d'administration comprend, outre le président :
- Art. R7345-2I.-Le mandat du président du conseil d'administration est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois.
- Art. R7345-3I.-Le conseil d'administration délibère notamment sur :
- Art. R7345-4Le président du conseil d'administration est chargé d'élaborer des propositions sur les orientations générales de l'établissement et son programme d'activité mentionnées au 1° de l'article R.
- Art. R7345-5Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum quatre fois par an.
- Art. R7345-6Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
- Art. R7345-7I.-Les membres du conseil d'administration ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel sur un des thèmes à l'ordre du jour.
- Art. R7345-8Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre chargé du travail et le ministre chargé des transports si aucun…
- Art. R7345-9Le président du conseil d'administration désigne parmi les membres du conseil d'administration la personne chargée de le suppléer en cas d'absence momentanée ou d'empêchement.