Section 1 : Organisation et fonctionnement

Code du travail · articles R7345-1 à R7345-15 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Sous-section 1 : Le conseil d'administration

    Art. R7345-1Le conseil d'administration comprend, outre le président :
  2. Art. R7345-2I.-Le mandat du président du conseil d'administration est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois.
  3. Art. R7345-3I.-Le conseil d'administration délibère notamment sur :
  4. Art. R7345-4Le président du conseil d'administration est chargé d'élaborer des propositions sur les orientations générales de l'établissement et son programme d'activité mentionnées au 1° de l'article R.
  5. Art. R7345-5Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum quatre fois par an.
  6. Art. R7345-6Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
  7. Art. R7345-7I.-Les membres du conseil d'administration ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel sur un des thèmes à l'ordre du jour.
  8. Art. R7345-8Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre chargé du travail et le ministre chargé des transports si aucun…
  9. Art. R7345-9Le président du conseil d'administration désigne parmi les membres du conseil d'administration la personne chargée de le suppléer en cas d'absence momentanée ou d'empêchement.
  10. Sous-section 2 : La direction de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

    Art. R7345-10Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.
  11. Art. R7345-11Le mandat du directeur général est de quatre ans au terme desquels il peut être reconduit deux fois.
  12. Sous-section 3 : Conseil des acteurs des plateformes

    Art. R7345-12Un conseil des acteurs des plateformes est placé auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
  13. Art. R7345-13Le président du conseil d'administration préside le conseil des acteurs des plateformes qui se réunit, sur convocation du président du conseil d'administration ou à l'initiative de la majorité des…
  14. Art. R7345-14Sans préjudice du respect des dispositions relatives au secret professionnel, les membres du conseil des acteurs des plateformes et les personnes qui assistent à ses réunions à l'invitation de son…
  15. Art. R7345-15I.-Le conseil des acteurs des plateformes a pour mission de faire des propositions au président du conseil d'administration sur les sujets relevant de la compétence de l'établissement notamment :