Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi
Code du travail · articles R7345-1 à D7345-27 · 27 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Organisation et fonctionnement articles R7345-1 à R7345-15
- Section 2 : Régime financier et comptable articles R7345-16 à R7345-19
- Section 3 : Médiation articles R7345-20 à R7345-24
- Section 4 : Collecte de données par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi articles D7345-25 à D7345-27
02Articles
Les 27 articles
Section 1 : Organisation et fonctionnement › Sous-section 1 : Le conseil d'administration
Art. R7345-1Le conseil d'administration comprend, outre le président :- Art. R7345-2I.-Le mandat du président du conseil d'administration est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois.
- Art. R7345-3I.-Le conseil d'administration délibère notamment sur :
- Art. R7345-4Le président du conseil d'administration est chargé d'élaborer des propositions sur les orientations générales de l'établissement et son programme d'activité mentionnées au 1° de l'article R.
- Art. R7345-5Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum quatre fois par an.
- Art. R7345-6Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
- Art. R7345-7I.-Les membres du conseil d'administration ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel sur un des thèmes à l'ordre du jour.
- Art. R7345-8Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre chargé du travail et le ministre chargé des transports si aucun…
- Art. R7345-9Le président du conseil d'administration désigne parmi les membres du conseil d'administration la personne chargée de le suppléer en cas d'absence momentanée ou d'empêchement.
Section 1 : Organisation et fonctionnement › Sous-section 2 : La direction de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi
Art. R7345-10Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.- Art. R7345-11Le mandat du directeur général est de quatre ans au terme desquels il peut être reconduit deux fois.
Section 1 : Organisation et fonctionnement › Sous-section 3 : Conseil des acteurs des plateformes
Art. R7345-12Un conseil des acteurs des plateformes est placé auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.- Art. R7345-13Le président du conseil d'administration préside le conseil des acteurs des plateformes qui se réunit, sur convocation du président du conseil d'administration ou à l'initiative de la majorité des…
- Art. R7345-14Sans préjudice du respect des dispositions relatives au secret professionnel, les membres du conseil des acteurs des plateformes et les personnes qui assistent à ses réunions à l'invitation de son…
- Art. R7345-15I.-Le conseil des acteurs des plateformes a pour mission de faire des propositions au président du conseil d'administration sur les sujets relevant de la compétence de l'établissement notamment :
Section 2 : Régime financier et comptable
Art. R7345-16L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.- Art. R7345-17Les recettes de l'établissement comprennent :
- Art. R7345-18Les dépenses de l'établissement comprennent :
- Art. R7345-19Le directeur général de l'établissement peut créer des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de…
Section 3 : Médiation
Art. R7345-20La médiation prévue à l'article L.- Art. R7345-21I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R7345-22I.-La plateforme ou le représentant désigné en application de l'article L.
- Art. R7345-23L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi assiste la plateforme et le représentant désigné en application de l'article L.
- Art. R7345-24Lorsqu'elle met fin à la médiation, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi notifie sa décision par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification à la…
Section 4 : Collecte de données par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi
Art. D7345-25I.-Pour l'application du 5° de l'article L.- Art. D7345-26La plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L.
- Art. D7345-27I.-En tant que destinataire des données statistiques transmises par la plateforme en application du 5° de l'article L.