Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

Code du travail · articles R7345-1 à D7345-27 · 27 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 27 articles

  1. Section 1 : Organisation et fonctionnement › Sous-section 1 : Le conseil d'administration

    Art. R7345-1Le conseil d'administration comprend, outre le président :
  2. Art. R7345-2I.-Le mandat du président du conseil d'administration est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois.
  3. Art. R7345-3I.-Le conseil d'administration délibère notamment sur :
  4. Art. R7345-4Le président du conseil d'administration est chargé d'élaborer des propositions sur les orientations générales de l'établissement et son programme d'activité mentionnées au 1° de l'article R.
  5. Art. R7345-5Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum quatre fois par an.
  6. Art. R7345-6Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
  7. Art. R7345-7I.-Les membres du conseil d'administration ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel sur un des thèmes à l'ordre du jour.
  8. Art. R7345-8Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre chargé du travail et le ministre chargé des transports si aucun…
  9. Art. R7345-9Le président du conseil d'administration désigne parmi les membres du conseil d'administration la personne chargée de le suppléer en cas d'absence momentanée ou d'empêchement.
  10. Section 1 : Organisation et fonctionnement › Sous-section 2 : La direction de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

    Art. R7345-10Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.
  11. Art. R7345-11Le mandat du directeur général est de quatre ans au terme desquels il peut être reconduit deux fois.
  12. Section 1 : Organisation et fonctionnement › Sous-section 3 : Conseil des acteurs des plateformes

    Art. R7345-12Un conseil des acteurs des plateformes est placé auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
  13. Art. R7345-13Le président du conseil d'administration préside le conseil des acteurs des plateformes qui se réunit, sur convocation du président du conseil d'administration ou à l'initiative de la majorité des…
  14. Art. R7345-14Sans préjudice du respect des dispositions relatives au secret professionnel, les membres du conseil des acteurs des plateformes et les personnes qui assistent à ses réunions à l'invitation de son…
  15. Art. R7345-15I.-Le conseil des acteurs des plateformes a pour mission de faire des propositions au président du conseil d'administration sur les sujets relevant de la compétence de l'établissement notamment :
  16. Section 2 : Régime financier et comptable

    Art. R7345-16L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
  17. Art. R7345-17Les recettes de l'établissement comprennent :
  18. Art. R7345-18Les dépenses de l'établissement comprennent :
  19. Art. R7345-19Le directeur général de l'établissement peut créer des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de…
  20. Section 3 : Médiation

    Art. R7345-20La médiation prévue à l'article L.
  21. Art. R7345-21I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
  22. Art. R7345-22I.-La plateforme ou le représentant désigné en application de l'article L.
  23. Art. R7345-23L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi assiste la plateforme et le représentant désigné en application de l'article L.
  24. Art. R7345-24Lorsqu'elle met fin à la médiation, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi notifie sa décision par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification à la…
  25. Section 4 : Collecte de données par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

    Art. D7345-25I.-Pour l'application du 5° de l'article L.
  26. Art. D7345-26La plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L.
  27. Art. D7345-27I.-En tant que destinataire des données statistiques transmises par la plateforme en application du 5° de l'article L.