Sous-section 2 : La direction de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

Code du travail · articles R7345-10 à R7345-11 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R7345-10Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.
  2. Art. R7345-11Le mandat du directeur général est de quatre ans au terme desquels il peut être reconduit deux fois.