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Sous-section 2 : La direction de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi
Code du travail · articles R7345-10 à R7345-11 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. R7345-10
Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.
Art. R7345-11
Le mandat du directeur général est de quatre ans au terme desquels il peut être reconduit deux fois.
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