Section 3 : Médiation
Code du travail · articles R7345-20 à R7345-24 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R7345-20La médiation prévue à l'article L.
- Art. R7345-21I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R7345-22I.-La plateforme ou le représentant désigné en application de l'article L.
- Art. R7345-23L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi assiste la plateforme et le représentant désigné en application de l'article L.
- Art. R7345-24Lorsqu'elle met fin à la médiation, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi notifie sa décision par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification à la…