Chapitre IV : Période de reconversion
Code du travail · articles R6324-1 à R6324-5 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R6324-1L'employeur adresse à l'opérateur de compétences, par voie dématérialisée, dans les trente jours précédant le début de l'exécution de la période de reconversion :
- Art. R6324-2Dans le délai de vingt jours à compter de la réception des documents mentionnés à l'article R.
- Art. R6324-3Si l'opérateur de compétences constate, le cas échéant après avoir été informé par l'une des parties à la période de reconversion ou par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité…
- Art. R6324-4L'opérateur de compétences dépose l'accord écrit mentionné à l'article L.
- Art. R6324-5Lorsque la période de reconversion est interrompue avant son terme, l'employeur signale, par voie dématérialisée, cette rupture dans un délai maximum de trente jours à compter de celle-ci, à…