Chapitre V : Contrats de professionnalisation

Code du travail · articles D6325-1 à R6325-35 · 36 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 36 articles

  1. Section 1 : Formation, enregistrement et rupture du contrat

    Art. D6325-1L'employeur adresse le contrat de professionnalisation accompagné du document annexé à ce contrat mentionné à l'article D.
  2. Art. D6325-2Dans le délai de vingt jours à compter de la réception du contrat et du document annexé à ce contrat, l'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière.
  3. Art. D6325-4Les périodes en entreprise réalisées au titre de la formation initiale des jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de professionnalisation.
  4. Art. D6325-5Lorsque le contrat de professionnalisation, ou l'action de professionnalisation lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée, est rompu avant son terme, l'employeur signale cette…
  5. Section 2 : Tutorat

    Art. D6325-6Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
  6. Art. D6325-7Les missions du tuteur sont les suivantes :
  7. Art. D6325-8L'employeur laisse au tuteur le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.
  8. Art. D6325-9Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes…
  9. Art. D6325-10Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu avec une entreprise de travail temporaire, une association intermédiaire ou un groupement d'employeurs, l'entreprise utilisatrice désigne un…
  10. Section 3 : Organisation de la formation

    Art. D6325-11Un document précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation est annexé au contrat de professionnalisation.
  11. Art. D6325-12Les actions d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mentionnés à l'article L.
  12. Art. D6325-13Dans les deux mois suivant le début du contrat de professionnalisation, l'employeur examine avec le salarié l'adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié.
  13. Section 4 : Salaire

    Art. D6325-14Les salariés âgés de moins de vingt-six ans titulaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du contrat de travail à durée déterminée ou de l'action de…
  14. Art. D6325-15Le salaire ne peut être inférieur à 55 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt et un ans et à 70 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires…
  15. Art. D6325-16Les montants de rémunération prévus à l'article D.
  16. Art. D6325-17Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de professionnalisation peuvent être…
  17. Art. D6325-18La rémunération du titulaire d'un contrat de professionnalisation âgé d'au moins vingt-six ans, prévue à l'article L.
  18. Section 5 : Exonérations de cotisations sociales

    Art. D6325-19En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul des exonérations…
  19. Art. D6325-19-1L'exonération prévue à l'article L.
  20. Art. R6325-20Lorsque les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ou les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  21. Art. R6325-21La décision de retrait du bénéfice de l'exonération est notifiée à l'employeur.
  22. Section 6 : Dispositions applicables aux groupements d'employeurs

    Art. D6325-22Dans le cas d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, lorsque l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur, les missions prévues à l'article D.
  23. Art. D6325-23Le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification qui organise, dans le cadre du contrat de professionnalisation ou du contrat d'apprentissage, des parcours d'insertion et de…
  24. Art. D6325-24Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article D.
  25. Art. D6325-25Le groupement d'employeurs bénéficiant de l'aide prévue à l'article D.
  26. Art. D6325-26L'aide de l'Etat prévue aux articles D.
  27. Art. D6325-27L'aide de l'Etat est versée à raison de 75 % de son montant prévisionnel au moment de la conclusion de la convention.
  28. Art. D6325-28Lorsqu'il ressort de l'examen du bilan d'exécution que le nombre d'accompagnements réalisés est inférieur à celui prévu par la convention ou que le contenu et les modalités de mise en œuvre de…
  29. Section 7 : Carte d'étudiant des métiers

    Art. D6325-29Une carte d'étudiant des métiers est délivrée gratuitement aux salariés en contrat de professionnalisation mentionnés à l'article L.
  30. Section 8 : Conventionnement avec l'entreprise d'accueil

    Art. D6325-30En application du second alinéa de l'article L.
  31. Art. D6325-31L'accueil du salarié dans d'autres entreprises que celles qui l'emploie fait l'objet d'une convention conclue entre l'employeur, les entreprises d'accueil et le salarié.
  32. Art. D6325-32Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur à l'établissement de formation dans lequel est inscrit le salarié, ainsi qu'à l'organisme paritaire collecteur agréé chargé de financer…
  33. Section 9 : Mobilité dans ou hors de l'Union européenne

    Art. R6325-33La convention conclue en application du 1° du II de l'article L.
  34. Art. R6325-33-1Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L.
  35. Art. R6325-34La convention conclue en application du 2° du II de l'article L.
  36. Art. R6325-35Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au III de l'article L.