Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics
Code du travail · articles R6331-36 à R6331-46 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R6331-36La cotisation prévue à l'article L.
- Art. R6331-37La cotisation due par les entreprises de moins de onze salariés donne lieu à trois versements d'acomptes provisionnels, les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de chaque année.
- Art. R6331-38La cotisation due par les entreprises de moins de onze salariés est liquidée le 31 janvier de l'année suivant le paiement du dernier acompte.
- Art. R6331-39Pour les entreprises nouvellement créées ou celles qui entrent dans le champ d'application prévu à l'article L.
- Art. R6331-40Les entreprises de moins de onze salariés redevables de la cotisation adressent leurs versements à la caisse BTP Prévoyance selon les modalités prévues aux articles R.
- Art. R6331-41L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la cotisation et au versement de son produit au Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics…
- Art. R6331-42Le produit de la cotisation est reversé mensuellement au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics :
- Art. R6331-43La limite prévue au 4° de l'article L.
- Art. R6331-44Un commissaire du Gouvernement auprès du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale…
- Art. R6331-45Le contrôleur général économique et financier de l'Etat auprès du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est compétent pour contrôler…
- Art. R6331-46Un compte rendu annuel d'activités et des sommes consacrées à la prise en charge des dépenses mentionnées au 5° de l'article L.