Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics

Code du travail · articles R6331-36 à R6331-46 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. R6331-36La cotisation prévue à l'article L.
  2. Art. R6331-37La cotisation due par les entreprises de moins de onze salariés donne lieu à trois versements d'acomptes provisionnels, les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de chaque année.
  3. Art. R6331-38La cotisation due par les entreprises de moins de onze salariés est liquidée le 31 janvier de l'année suivant le paiement du dernier acompte.
  4. Art. R6331-39Pour les entreprises nouvellement créées ou celles qui entrent dans le champ d'application prévu à l'article L.
  5. Art. R6331-40Les entreprises de moins de onze salariés redevables de la cotisation adressent leurs versements à la caisse BTP Prévoyance selon les modalités prévues aux articles R.
  6. Art. R6331-41L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la cotisation et au versement de son produit au Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics…
  7. Art. R6331-42Le produit de la cotisation est reversé mensuellement au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics :
  8. Art. R6331-43La limite prévue au 4° de l'article L.
  9. Art. R6331-44Un commissaire du Gouvernement auprès du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale…
  10. Art. R6331-45Le contrôleur général économique et financier de l'Etat auprès du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est compétent pour contrôler…
  11. Art. R6331-46Un compte rendu annuel d'activités et des sommes consacrées à la prise en charge des dépenses mentionnées au 5° de l'article L.