Chapitre II : Fonctionnement

Code du travail · articles R6352-1 à D6352-40 · 40 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 40 articles

  1. Section 1 : Règlement intérieur

    Art. R6352-1Le règlement intérieur est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux qui accueillent les stagiaires et apprentis dans des locaux mis à leur disposition.
  2. Art. R6352-2Le règlement intérieur est établi dans les trois mois suivant le début de l'activité de l'organisme de formation.
  3. Section 2 : Droit disciplinaire

    Art. R6352-3Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire ou de…
  4. Art. R6352-4Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire ou à l'apprenti sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.
  5. Art. R6352-5Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire ou d'un apprenti dans une…
  6. Art. R6352-6La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien.
  7. Art. R6352-7Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la…
  8. Art. R6352-8Le directeur de l'organisme de formation informe l'employeur et l'organisme financeur de la sanction prise.
  9. Section 3 : Représentation des stagiaires et des apprentis › Sous-section 1 : Election et scrutin

    Art. R6352-9Pour les actions de formation organisées en sessions d'une durée totale supérieure à cinq cents heures, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au…
  10. Art. R6352-10Le scrutin se déroule pendant les heures de la formation.
  11. Art. R6352-11Le directeur de l'organisme de formation est responsable de l'organisation du scrutin.
  12. Art. R6352-12Lorsque, à l'issue du scrutin, il est constaté que la représentation des stagiaires et apprentis ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence.
  13. Section 3 : Représentation des stagiaires et des apprentis › Sous-section 2 : Mandat et attribution

    Art. R6352-13Les délégués sont élus pour la durée de la formation.
  14. Art. R6352-14Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des formations et les conditions de vie des stagiaires et des apprentis dans l'organisme de formation.
  15. Art. R6352-15Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.
  16. Section 4 : Obligations comptables

    Art. D6352-16Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce.
  17. Art. D6352-17Le plan comptable applicable aux dispensateurs de formation est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre chargé de la formation…
  18. Art. D6352-18Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience tiennent une comptabilité distincte pour cette activité lorsqu'ils exercent…
  19. Art. R6352-19Sans préjudice des dispositions du I de l'article L.
  20. Art. R6352-20Les dispensateurs de formation de droit privé ne sont pas tenus à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes lorsqu'ils ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères…
  21. Art. R6352-21Le montant du chiffre annuel mentionné à l'article L.
  22. Section 5 : Bilan pédagogique et financier

    Art. R6352-22Le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L.
  23. Art. R6352-23Le prestataire de formation déclaré adresse au préfet de région et, lorsque ce bilan est adressé selon les modalités définies au second alinéa, au ministère chargé de la formation professionnelle…
  24. Art. R6352-24Sur la demande du préfet de région compétent, le prestataire produit la liste des prestations de formation réalisées ou à accomplir.
  25. Section 6 : Centres de formation professionnelle › Sous-section 1 : Objet, organisation et fonctionnement

    Art. D6352-25Les centres de formation professionnelle ont pour objet :
  26. Art. D6352-26Les centres de formation professionnelle peuvent être créés sous forme :
  27. Art. R6352-27Les centres de formation professionnelle sont soumis à la déclaration d'activité prévue à l'article L.
  28. Art. D6352-28La gestion des centres d'entreprises est soumise au contrôle du comité social et économique.
  29. Art. D6352-29Les centres d'entreprises sont installés dans des locaux séparés des locaux de travail, suivant les modalités permettant de s'assurer que tout en participant, le cas échéant, à l'activité, les…
  30. Art. D6352-30La comptabilité du centre de formation professionnelle et les comptes bancaires qu'il se fait ouvrir sont distincts de ceux de l'organisme créateur.
  31. Art. D6352-31En cas de cessation d'activité d'un centre de formation professionnelle, le ministre chargé de la formation professionnelle fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à la liquidation du…
  32. Section 6 : Centres de formation professionnelle › Sous-section 2 : Stagiaires

    Art. D6352-32Les stagiaires des centres d'entreprises sont recrutés soit parmi le personnel de l'entreprise, soit parmi les candidats présentés par le service public de l'emploi.
  33. Art. D6352-33L'entrée en stage est subordonnée à un examen médical et psychotechnique organisé ou contrôlé par le service public de l'emploi.
  34. Art. D6352-34La rémunération versée par le centre de formation professionnelle au demandeur d'emploi se substitue à l'allocation qui lui est versée à ce titre.
  35. Section 6 : Centres de formation professionnelle › Sous-section 3 : Subventions

    Art. R6352-35Les centres de formation professionnelle peuvent bénéficier des financements de la région ou de l'Etat dans les conditions prévues respectivement aux articles L.
  36. Art. D6352-36Les dépenses ouvrant droit à subvention sont :
  37. Art. D6352-37Les subventions portent sur les dépenses opérées au cours de chaque trimestre civil, compte tenu des recettes, notamment des heures passées à la production, vente des vieilles matières et des…
  38. Art. D6352-38Les subventions ne peuvent s'appliquer qu'aux dépenses ayant fait l'objet de prévisions fournies par le centre et acceptées par le ministre chargé de la formation professionnelle.
  39. Art. D6352-39La demande de subvention est présentée dans un délai de dix jours à compter de l'expiration de chaque trimestre civil au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du…
  40. Art. D6352-40Des avances à valoir sur subventions peuvent être allouées au centre.