Section 1 : Dépôt et enregistrement de la déclaration
Code du travail · articles R6351-1 à R6351-7-1 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R6351-1La déclaration d'activité prévue à l'article L.
- Art. R6351-2L'organisme prestataire se déclare auprès du préfet de région compétent à raison soit du lieu de son principal établissement, soit du lieu où est assurée sa direction effective, soit du lieu de son…
- Art. R6351-3Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désignent un représentant domicilié en France habilité à…
- Art. R6351-4La déclaration d'activité indique la dénomination, l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.
- Art. R6351-5I.-La déclaration d'activité est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
- Art. R6351-6Dans les deux mois qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R.
- Art. R6351-6-1La décision de refus d'enregistrement est notifiée au prestataire de formation par le préfet de région dans les deux mois qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces…
- Art. R6351-7Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction, d'enseignement aux apprentis ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent titre présente, sur…
- Art. R6351-7-1Sur demande des inspections compétentes, les personnes morales de droit privé mentionnées au 4° de l'article R.