Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique

Code du travail · articles R6411-1 à R6412-7 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Chapitre Ier : Service public de la validation des acquis de l'expérience › Section 1 : Missions

    Art. R6411-1La mise en œuvre des missions du service public mentionné à l'article L.
  2. Chapitre Ier : Service public de la validation des acquis de l'expérience › Section 2 : Portail numérique et traitements de données mis en œuvre

    Art. R6411-2Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L.
  3. Art. R6411-3Les traitements de données personnelles mis en œuvre par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L.
  4. Art. R6411-4I.-Peuvent faire l'objet des traitements mentionnés à l'article R.
  5. Art. R6411-5I.-Sont autorisées à consulter, à enregistrer ou à mettre à jour les données mentionnées à l'article R.
  6. Art. R6411-6Les données mentionnées à l'article R.
  7. Chapitre II : Procédure de validation des acquis de l'expérience

    Art. R6412-1Le parcours de validation des acquis de l'expérience, qui débute par l'inscription mentionnée au premier alinéa de l'article R.
  8. Art. R6412-2Les personnes qui souhaitent s'engager dans un parcours de validation des acquis de l'expérience procèdent à leur inscription sur le portail numérique mentionné à l'article R.
  9. Art. R6412-3Le ministère ou l'organisme certificateur se prononce sur la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience sur la base d'un dossier que dépose l'intéressé ou la personne…
  10. Art. R6412-4Le ministère ou l'organisme certificateur accuse réception du dossier par tout moyen donnant date certaine à sa réception après avoir, par l'intermédiaire du portail numérique, invité le candidat à…
  11. Art. R6412-5Le candidat auquel a été notifiée une décision favorable constitue, le cas échéant avec la personne, mentionnée au deuxième alinéa de l'article R.
  12. Art. D6412-6Le jury mentionné à l'article L.
  13. Art. R6412-7Les modalités d'évaluation retenues par le jury mentionné à l'article L.