Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique
Code du travail · articles R6411-1 à R6412-7 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Service public de la validation des acquis de l'expérience articles R6411-1 à R6411-6
- Chapitre II : Procédure de validation des acquis de l'expérience articles R6412-1 à R6412-7
02Articles
Les 13 articles
Chapitre Ier : Service public de la validation des acquis de l'expérience › Section 1 : Missions
Art. R6411-1La mise en œuvre des missions du service public mentionné à l'article L.Chapitre Ier : Service public de la validation des acquis de l'expérience › Section 2 : Portail numérique et traitements de données mis en œuvre
Art. R6411-2Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L.- Art. R6411-3Les traitements de données personnelles mis en œuvre par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L.
- Art. R6411-4I.-Peuvent faire l'objet des traitements mentionnés à l'article R.
- Art. R6411-5I.-Sont autorisées à consulter, à enregistrer ou à mettre à jour les données mentionnées à l'article R.
- Art. R6411-6Les données mentionnées à l'article R.
Chapitre II : Procédure de validation des acquis de l'expérience
Art. R6412-1Le parcours de validation des acquis de l'expérience, qui débute par l'inscription mentionnée au premier alinéa de l'article R.- Art. R6412-2Les personnes qui souhaitent s'engager dans un parcours de validation des acquis de l'expérience procèdent à leur inscription sur le portail numérique mentionné à l'article R.
- Art. R6412-3Le ministère ou l'organisme certificateur se prononce sur la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience sur la base d'un dossier que dépose l'intéressé ou la personne…
- Art. R6412-4Le ministère ou l'organisme certificateur accuse réception du dossier par tout moyen donnant date certaine à sa réception après avoir, par l'intermédiaire du portail numérique, invité le candidat à…
- Art. R6412-5Le candidat auquel a été notifiée une décision favorable constitue, le cas échéant avec la personne, mentionnée au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. D6412-6Le jury mentionné à l'article L.
- Art. R6412-7Les modalités d'évaluation retenues par le jury mentionné à l'article L.