Paragraphe 3 : Activités saisonnières
Code du travail · articles R3132-3 à R3132-4 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. R3132-3Pour les travaux accomplis en plein air dans les activités suivantes, le repos hebdomadaire peut être différé en application de l'article L.
- Art. R3132-4Pour les établissements exerçant les activités suivantes et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être différé en application de l'article L.