Section 2 : Modalités de fixation

Code du travail · articles R3231-4 à R3231-16 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Sous-section 1 : Garantie du pouvoir d'achat des salariés

    Art. R3231-4Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L.
  2. Art. D3231-5Cet article dispose que les salariés âgés de dix-huit ans révolus (c'est-à-dire ayant déjà eu leur dix-huitième anniversaire), concernés par l'article auquel ce texte renvoie, doivent recevoir un…
  3. Art. D3231-6Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D.
  4. Sous-section 2 : Participation des salariés au développement économique de la nation

    Art. R3231-7Le taux du salaire minimum de croissance déterminé en application de l'article L.
  5. Sous-section 3 : Avantages en nature

    Art. D3231-8Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux salariés des professions agricoles, au personnel navigant de la marine marchande, aux concierges et employés d'immeuble à…
  6. Art. D3231-9Lorsque la rémunération d'un salarié est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement ou d'autres avantages en nature, le salaire minimum en…
  7. Art. D3231-10Lorsque l'employeur fournit la nourriture, toute ou partie, cette prestation en nature est évaluée par convention ou accord collectif de travail.
  8. Art. D3231-11Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée par convention ou accord collectif de travail.
  9. Art. D3231-12Les avantages en nature, autres que la nourriture ou le logement, sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur.
  10. Art. D3231-13Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine…
  11. Art. D3231-14Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente sous-section, l'application de ces dispositions…
  12. Art. D3231-15Pour les salariés des professions agricoles auxquels l'employeur fournit la nourriture et le logement ou l'un de ces avantages en nature, à défaut de convention ou d'accord collectif de travail, la…
  13. Art. R3231-16Une convention ou un accord collectif de travail ou le contrat de travail ne peut comporter de clauses prévoyant l'attribution, au titre d'avantage en nature, de boissons alcoolisées aux travailleurs.