Section 2 : Modalités de fixation
Code du travail · articles R3231-4 à R3231-16 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Garantie du pouvoir d'achat des salariés articles R3231-4 à D3231-6
- Sous-section 2 : Participation des salariés au développement économique de la nation article R3231-7
- Sous-section 3 : Avantages en nature articles D3231-8 à R3231-16
02Articles
Les 13 articles
Sous-section 1 : Garantie du pouvoir d'achat des salariés
Art. R3231-4Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L.- Art. D3231-5Cet article dispose que les salariés âgés de dix-huit ans révolus (c'est-à-dire ayant déjà eu leur dix-huitième anniversaire), concernés par l'article auquel ce texte renvoie, doivent recevoir un…
- Art. D3231-6Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D.
Sous-section 2 : Participation des salariés au développement économique de la nation
Art. R3231-7Le taux du salaire minimum de croissance déterminé en application de l'article L.Sous-section 3 : Avantages en nature
Art. D3231-8Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux salariés des professions agricoles, au personnel navigant de la marine marchande, aux concierges et employés d'immeuble à…- Art. D3231-9Lorsque la rémunération d'un salarié est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement ou d'autres avantages en nature, le salaire minimum en…
- Art. D3231-10Lorsque l'employeur fournit la nourriture, toute ou partie, cette prestation en nature est évaluée par convention ou accord collectif de travail.
- Art. D3231-11Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée par convention ou accord collectif de travail.
- Art. D3231-12Les avantages en nature, autres que la nourriture ou le logement, sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur.
- Art. D3231-13Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine…
- Art. D3231-14Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente sous-section, l'application de ces dispositions…
- Art. D3231-15Pour les salariés des professions agricoles auxquels l'employeur fournit la nourriture et le logement ou l'un de ces avantages en nature, à défaut de convention ou d'accord collectif de travail, la…
- Art. R3231-16Une convention ou un accord collectif de travail ou le contrat de travail ne peut comporter de clauses prévoyant l'attribution, au titre d'avantage en nature, de boissons alcoolisées aux travailleurs.